Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2403003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2403003
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2024 et 28 mai 2024, Mme A C épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Hacibala Zahid Oglu Rzayev, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) refusant de délivrer à Hacibala Zahid Oglu Rzayev un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de Hacibala Zahid Oglu Rzayev dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, à Mme C épouse C sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2024, Mme C épouse C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 19 août 2024 et que son fils est entré en France le 21 août 2024.
Mme C épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bakou a délivré, le 19 août 2024, le visa sollicité à Hacibala Zahid Oglu Rzayev. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme C épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Mme C épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me L'Hélias, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse C de la somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me L'Hélias une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse C une somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me L'Hélias.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière/Le greffier,
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