Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09824
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09824
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascaline DUCOS TAYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EK3
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0698
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/09824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EK3
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18 octobre 2024, M. [O] [G] a fait convoquer M. [K] [M], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
- dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 9 octobre 2023, à effet du 1er juin 2024,
- le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], qui avaient été donnés à bail le 1er juin 2015, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise... Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur…
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… "
Le bail a été signé entre les parties le 1er juin 2015, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, jusqu'au 1er juin 2024.
Le congé pour reprise des lieux a été délivré le 9 octobre 2023, à effet du 1er juin 2024, au bénéfice du fils de M. [O] [G], M. [I] [G].
La résiliation du bail par l'effet de ce congé est constatée le 1er juin 2024, date à partir de laquelle M. [M] est devenu occupant sans droit ni titre.
Pour cette raison, l'expulsion de M. [M] est ordonnée des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], sans astreinte. Il est condamné à payer à M. [G], à compter du 1er juin 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé pour reprise, délivré le 9 octobre 2023, à effet du 1er juin 2024, par M. [G], à M. [M] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 1er juin 2015, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 3] ;
ORDONNE l'expulsion, à compter du 1er juin 2024, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [M], comme celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [G], à compter du 1er juin 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise effective des clés ;
CONDAMNE M. [M] à payer 1000 € à M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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