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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-60.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-60.197

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

SOC. / ELECT HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° R 21-60.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 L'union départementale des syndicats confédérés force ouvrière des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-60.197 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société RD Mantois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse au pourvoi. En présence : 1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [IJ] [FX], 5°/ à Mme [UW] [L], 6°/ à M. [Z] [TP], 7°/ à Mme [LZ] [D], 8°/ à M. [K] [CH], 9°/ à M. [NF] [M], 10°/ à M. [E] [A], 11°/ à M. [FI] [NU], 12°/ à M. [LK] [J], 13°/ à M. [T] [IY], 14°/ à M. [HD] [V], 15°/ à Mme [UH] [BN], 16°/ à M. [AG] [RG] [W], 17°/ à Mme [P] [R], 18°/ à M. [U] [S], 19°/ à M. [PA] [RV], 20°/ à M. [WC] [N], 21°/ à M. [B] [ZS], 22°/ à M. [C] [XX], 23°/ à M. [TB] [X], 24°/ à M. [O] [Y], 25°/ à M. [I] [H], 26°/ à M. [WR] [KE] [F], 27°/ à M. [EC] [G], 28°/ à M. [IJ] [FX], tous les vingt-cinq ayant élus domicile à la société RD Mantois, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société RD Mantois, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par les demandeurs ou leur mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union départementale des syndicats confédérés force ouvrière des Yvelines ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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