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Tribunal Administratif de Caen, 08 février 2024. 2301211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301211

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société Laurent Lelou Holding, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Carpiquet a délivré à la SAS Selfstock un permis de construire pour l'implantation de containers maritimes à usage de stockage pour des particuliers et des professionnels ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la SAS Selfstock conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Carpiquet, représentée par Me Salmon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en accordant un délai d'un mois à la SAS Selfstock en vue de la production d'un permis de construire modificatif et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de la société Laurent Lelou Holding en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er février 2024, la Société Laurent Lelou Holding déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Laurent Lelou Holding est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Carpiquet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Laurent Lelou Holding. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpiquet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laurent Lelou Holding, à la SAS Selfstock et à la commune de Carpiquet. Fait à Caen, le 8 février 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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