Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 avril 1994. 94-80.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.642

Date de décision :

27 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Corinne, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 30 décembre 1993, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département du HAUT-RHIN sous l'accusation de coups, violences ou voies de fait volontaires sur enfant de moins de quinze ans, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par ascendant légitime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 211 et 214, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Corinne X..., épouse Y..., devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement porté, sur la personne de son enfant mineur de 15 ans, des coups, ou commis des violences ou voies de fait, ayant entraîné sa mort sans intention de la donner ; "aux motifs que Corinne X..., épouse Y..., suggérait, constat d'huissier à l'appui, que la chute de l'enfant dans l'escalier pouvait être à l'origine de l'hématome sous-dural constaté lors de l'autopsie ; de même, elle insistait sur la chute de l'enfant de son lit en novembre 1991, ayant amené ses souffrances à l'oreille ; consultés sur cette question, les médecins-légistes estimaient qu'une chute de l'enfant dans l'escalier durant la semaine du 2 au 8 mars 1992, pourrait être à l'origine d'un hématome sous-dural ; des témoinages de la proche famille (mari, belle-soeur, mère) confirmaient cette chute ; ces allégations tardives et elliptiques ne peuvent constituer d'explication sérieuse aux multiples ecchymoses, hématomes, oedèmes, lésions osseuses et lésions oculaires qui figurent au rapport d'examen médico-légal dressé le 16 mars 1992, veille du décès du petit Christopher ; "alors qu'en énonçant seulement, pour réfuter le moyen de défense invoqué dans son mémoire par Corinne X..., épouse Y..., et tiré de ce que, de l'avis des experts, la chute de l'enfant dans l'escalier pouvait avoir causé l'hématome sous-dural qui avait entraîné son décès, que cette chute n'expliquait pas les multiples ecchymoses, hématomes, oedèmes, lésions osseuses et oculaires constatées sur le corps de la victime, la chambre d'accusation n'a pas fait apparaître par des motifs suffisants et opérants, en présence de la contestation dont elle était régulièrement saisie, l'existence contre Corinne X..., épouse Y..., de charges d'avoir porté sur son fils des coups ayant entraîné sa mort" ; Attendu que, pour décider qu'il existe des charges suffisantes contre Corinne X..., épouse Y..., d'avoir volontairement porté des coups mortels sur la personne de son fils âgé de moins de quinze ans, et pour rejeter le moyen de défense tiré de ce que le décès pourrait être dû à une chute de l'enfant, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et relaté les premières déclarations de la mère admettant avoir, à plusieurs reprises, violemment frappé son fils au visage, relève le caractère tardif des témoignages des proches de la famille constatant la réalité de la chute prétendue ; Qu'elle se réfère, par ailleurs, au rapport de l'examen médico-légal et aux conclusions des médecins-experts selon lesquelles les lésions constatées résulteraient d'un traumatisme violent porté au niveau de la tête et non d'une chute de l'enfant de sa hauteur ; Attendu qu'en cet état, et contrairement à ce qui est soutenu, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpée devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes tant par l' article 312, alinéa 1, 3 , et alinéa 2, 2 du Code pénal alors applicable, que par les articles 222-7 et 222-8, alinéa 2, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Culié conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz