Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1990. 86-17.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.932

Date de décision :

6 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de l'Union mutualiste des travailleurs de l'Isère (UMT), dont le siège est à Echirolles (Isère), 19, avenue S. Allende BP. 229, 2°/ de la société mutualiste d'entreprise Rhône-Poulenc, usine de Pont-de-Claix (Isère), 3°/ de la mutuelle des travailleurs de la région de Bourgoin (MTRB), dont le siège est à Bourgoin Jallieu (Isère), place Charlie Chaplin, Pont Saint-Michel, 4°/ de l'Union mutualiste des industries et commerce des pates, papiers et cartons de la région du Sud-Ouest, dont le siège est à Voiron (Isère), 18, cours Becquart Castelbon, 5°/ de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'électricité de France et de Gaz de France, dont le siège est ..., 6°/ de la société mutualiste des Etablissements Paturle, dont le siège est à Saint-Laurent du Pont (Isère), 7°/ de la mutuelle familiale des travailleurs de l'Isère (MUFTI), dont le siège est ..., 8°/ de la société mutualiste isèroise des travailleurs des collectivités locales et services annexes (SOMUTCO), dont le siège est ..., 9°/ de la société mutualiste n° 906 des Ateliers Bouvier, dont le siège est ..., 10°/ de la mutuelle générale des cheminots de la région de Chambéry, dont le siège est ..., 11°/ de la mutuelle des travailleurs indépendants de l'Isère, Mutiser, dont le siège est ..., 12°/ de la société mutualiste des papeteries de Lancey, dont le siège est à Lancey, Brignoud (Isère), 13°/ de la société mutualiste n° 38 1260 du personnel des services communaux de la ville de Grenoble la Fraternelle, dont le siège est à Grenoble (Isère), mairie de Grenoble, boulevard Jean Pain, 14°/ de la mutuelle familiale des travailleurs Rhône-Poulenc chimie de base à Roussillon, dont le siège est à Roussillon (Isère), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Isère, de Me Guinard, avocat de l'Union mutualiste des travailleurs de l'Isère, de la société mutualiste d'entreprise Rhône Poulenc, de la mutuelle des travailleurs de la région de Bourgoin, de l'Union mutualiste des industries et commerce des pates, papiers et cartons de la région du Sud-Ouest, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'électricité de France et de Gaz de France, de la société mutualiste des Etablissement Paturle, de la mutuelle familiale des travailleurs de l'Isère, de la société mutualiste isèroise des travailleurs des collectivités locales et services annexes, de la mutuelle générale des cheminots de la région de Chambéry, de la mutuelle des travailleurs indépendants de l'Isère Mutiser, de la société mutualiste des papeteries de Lancey, de la société mutualiste n° 38 1260 du personnel des services communaux de la ville de Grenoble La Fraternelle et la mutuelle familiale des travailleurs Rhône Poulenc chimie de base à Roussillon, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de la cour d'appel, que les quatorze sociétés mutualistes défenderesses au pourvoi, dénommées : union mutualiste des travailleurs de l'Isère, société mutualiste d'entreprise Rhône-Poulenc, mutuelle des travailleurs de la région de Bourgoin, société mutualiste n° 906 des Ateliers Bouvier, union mutualiste des Industries et Commerces des pâtes, caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'EDFGDF, société mutualiste des établissements Paturle, mutuelle familiale des travailleurs de l'Isère, société mutualiste isèroise des travailleurs des collectivités locales et services annexes, mutuelle générale des cheminots de la région de Chambéry, mutuelle des travailleurs indépendants de l'Isère, société mutualiste des papeteries de Lancey, société mutualiste n° 38-1260 du personnel des services communaux de la ville de Grenoble, mutuelle familiale des travailleurs Rhône-Poulenc-Chimie de base à Roussillon, membres de l'union départementale de sociétés mutualistes de l'Isère (UDSMI), sont affiliées aux deux fédérations nationales qui regroupent les organismes mutualistes, la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et la Fédération nationale des mutuelles des travailleurs (FNMT) ; que la FNMF a décidé, lors de son assemblée générale du 30 mars 1985, de modifier l'article 3 de ses statuts en y incluant une clause subordonnant l'adhésion des groupements mutualistes à cette fédération à la double condition de "n'adhérer à aucun autre groupement mutualiste non affilié à la FNMF et de ne comprendre parmi leurs membres aucun groupement adhérant à un organisme qui ne serait pas lui-même affilié à la FNMF" ; qu'après avoir adopté, à son assemblée générale du 11 mai 1985, le principe de l'exclusion de la double appartenance (résolution n°2), le président de l'UDSMI a demandé à ses adhérents de faire connaître leur position à l'égard de la FNMT, en précisant que l'absence de réponse ou l'indication d'une double appartenance entraînerait leur radiation de l'UDSMI ; que les quatorze sociétés défenderesses au pourvoi (les sociétés) ont, soit gardé le silence, soit opté pour la double affiliation ; que, par délibération du 24 juin 1985, le conseil d'administration de l'UDSMI a décidé de les radier de cette union ; que ces sociétés ont assigné l'UDSMI devant le juge des référés aux fins de prononcer la nullité de leur exclusion de ladite union, ainsi que de toute décision des organes de celle-ci auxquelles elles n'auraient pas participé ; Attendu que l'UDSMI reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 10 juillet 1986) d'avoir déclaré nulle la décision de son conseil d'administration et les notifications d'exclusion faites à ces sociétés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en adhérant à l'UDSMI, toute société mutualiste est nécessairement et statutairement soumise aux statuts de la FNMF, par application de l'article 39 de ses propres statuts ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si une modification de ces statuts tendant à exclure la double appartenance a été réalisée lors de son assemblée générale du 11 mai 1985, son conseil d'administration était fondé à radier, dans les conditions visées à l'article 42 de ses statuts, les sociétés refusant de se soumettre à ces derniers et dont l'adhésion directe ou indirecte à la FNMT était incompatible avec l'article 3 des statuts de la FNMF, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 38 et 42 de ses statuts et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 123-2 du Code de la mutualité, les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des unions et fédérations de sociétés mutualistes sont obligatoires pour les mutuelles adhérentes ; qu'aux termes de l'article 27 de ses propres statuts, les décisions prises régulièrement par son assemblée générale sont obligatoires pour toutes les sociétés adhérentes ; qu'en application de ces deux textes, la décision du 11 mai 1985 de son assemblée générale s'imposait à l'ensemble de ses membres, avant même que ne soit réalisée une modification statutaire excluant la double appartenance ; qu'en maintenant leur affiliation à la FNMT, les sociétés en cause ont méconnu les dispositions de l'article 27 de ses statuts dans des conditions de nature à entraîner l'application de l'article 42 des mêmes statuts autorisant la radiation des membres refusant de se soumettre aux dispositions statutaires, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 123-2 du Code de la mutualité et les articles 27 et 42 des statuts de l'UDSMI ; et alors, enfin, que le juge des référés, saisi d'une contestation sérieuse, n'est compétent, pour prescrire des mesures conservatoires, que si celles-ci tendent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la radiation de sociétés mutualistes d'une union mutualiste prononcée en méconnaissance de dispositions statutaires ne saurait constituer un trouble manifestement illicite si l'irrégularité de la radiation ne présente pas un caractère manifeste ; qu'en décidant que l'UDSMI a commis un trouble illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état sans relever, comme cette union l'y invitait dans ses écritures, que l'irrégularité de la radiation ou de l'exclusion des sociétés mutualistes en cause présentait un caractère manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont relevé que, si, par l'adoption de la résolution n° 2, l'UDSMI avait décidé d'exclure du bénéfice des oeuvres et services sociaux créés par la FNMF les sociétés qui ne rompaient pas leur adhésion directe ou indirecte avec la FNMT, elle n'avait pas pour autant modifié ses statuts auxquels les sociétés en cause avaient souscrit, en exigeant, pour accéder à cette union, de ne faire partie que de la FNMF ou d'un organisme affilié à la FNMF ; qu'ils ont estimé que, si ces statuts faisaient état, dans leur article 39, de l'affiliation à la FNMF, cet article n'interdisait pas l'affiliation à la FNMT et ne prononçait aucune exclusive tenant à la double appartenance ; Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé qu'une modification statutaire suppose, aux termes de l'article 18 des statuts de l'UDSMI, un vote majoritaire des 2/3 des délégués présents ou représentés, et qu'une telle majorité n'avait pas été atteinte pour l'adoption de la résolution n° 2 qui avait obtenu 173 voix sur 306 votants, la cour d'appel en a déduit que, si l'UDSMI a décidé d'appliquer les statuts de la FNMF tels que modifiés le 30 mars 1985, elle n'a pas modifié en conséquence ses propres statuts vis-à-vis de ses adhérents de telle sorte que son conseil d'administration ait été autorisé à prononcer une radiation en conformité avec l'article 42 pour "refus de se soumettre en tout ou en partie aux présents statuts" ; Attendu, encore, que, se référant à l'article 43 de ces statuts, en vertu duquel l'exclusion ne peut être prononcée que par une assemblée générale après convocation devant elle des représentants du conseil d'administration de la société considérée comme ayant cessé de faire partie de l'Union, ou dont l'exclusion est proposée, les juges du second degré ont constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce ; Et attendu, enfin, qu'ayant ainsi relevé que les statuts de l'UDSMI n'avaient pas été modifiés, de sorte que la cause d'exclusion prévue par l'article 42 n'était pas applicable et que la procédure de l'article 43 n'avait pas été suivie, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'illicéité manifeste du trouble causé par l'UDSMI en prononçant l'exclusion des sociétés en cause ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz