Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIO4
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme [F] [L], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [N], interprète en langue arabe déclarée compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [U] alias [P] [V] né le 21 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [U] alias [P] [V] né le 21 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 mai 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2023 à 18 h 58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] alias [P] [V] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [U] alias [P] [V] né le 21 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 19 mai 2023 à 10 heures 56,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Pierre CUISINIER, conseil de [G] [U] alias [P] [V] , ainsi que les observations de Madame [L] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de [G] [U] alias [P] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2023 à 17h30;
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
M. [U] [G], alias [V] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 16 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023 à 15 heures 28, M. Le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue le même jour à 19 heures 10, le conseil de M. [G] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 18 mai 2023 rendue à 18h58 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux requêtes, accordé l'aide juridictionnelle à M. [G], rejeté l'ensemble des moyens et exceptions de nullité de la rétention soulevés, a autorisé le maintien de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté le surplus des demandes.
Par courriel adressé au greffe le 19 mai 2023 à 10 heures 56, le conseil de M. [G] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2023 demandant à la cour de :
réformer l'ordonnance du 18 mai 2023,
ordonner la remise en liberté de M. [G],
condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de l'appelant la somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [G] dénonce l'absence d'identification du fonctionnaire ayant notifié la mesure de placement en rétention, sans qu'il soit possible de vérifier sa qualité, alors qu'il doit s'agir d'un OPJ et non d'un APJ au sens des articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale.
De même, il est allégué l'incohérence liée à son identité, celle-ci variant entre celle donnée par ses soins lors de la garde-à-vue et celle retenue par les autorités algériennes.
De plus, il avance que la notification des droits s'est effectuée sans présence d'un interprète, celle-ci n'étant intervenue que lors de la réception de l'OQTF.
Il se prévaut encore de ce que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation, n'annexe pas l'arrêté de délégation de signature, ne tient pas compte précisément de la situation de l'intéressé qui disposerait d'un logement à [Localité 1].
Il estime donc qu'il n'existe pas de trouble à l'ordre public et que les conditions permettant d'ordonner une prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunis.
A l'audience, Mme la représentante de la Préfecture de la Gironde confirme les termes de la requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle explique que la notification de l'arrêté peut être notifié par tout agent public, s'agissant d'un acte administratif, alors que les conditions de garde-à-vue ne sont pas contestées et que les dispositions du code de procédure pénale ne s'appliquent pas. De même, s'agissant de l'incohérence de l'identité figurant sur les décisions administratives, il est admis des fausses déclarations de la part de l'étranger concerné, y compris à propos à propos du nom [V] [P] dont il se prévaut à présent.
Par ailleurs, il est observé que le recours à un interprète est intervenu dès le second jour de la garde-à-vue, M. [G] ayant déclaré lors du premier comprendre le français. L'intéressé disposait donc des services d'un interprète lors de la notification de ses droits du fait de la seule initiative de l'OPJ, au vu du recours à cet auxiliaire lors d'une procédure précédente.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention, elle relève que non seulement l'arrêté de délégation de signature n'a pas à y être annexé au titre du CESEDA, mais en outre qu'il ne souffre d'aucun défaut de motivation, cet acte rappelant la situation de l'appelant et des précédentes procédures d'éloignement dont il a fait l'objet.
Elle se prévaut, au soutien de la confirmation du maintient en rétention, le fait que la procédure suit son cours, bien que l'identité de M. [G] n'ait pu être vérifiée en l'absence de document d'identité, de document de transport ou de reconnaissance par un pays tiers et qu'il n'existe aucune garantie de représentation en l'état.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur les moyens tendant à la nullité de la procédure préalable de placement en rétention administrative.
S'agissant en premier lien de l'incohérence de l'identité figurant sur les décisions administratives, il sera remarqué que la personne prétendant se dénommer [V] [P] devant la cour n'a cessé de varier dans ses déclarations, selon les circonstances rencontrées. Mieux, du fait des différents changements de versions de l'intéressé, de l'absence de justificatif d'identité ou de titre de transport, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une situation qu'il a constitué de son seul fait, donc de sa propre turpitude.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
De surcroît, sur la question de l'absence d'interprète lors de sa notification de ses droits, il doit être souligné que ce moyen s'oppose à la présence d'un interprète assermenté lors de sa garde-à-vue résultant de la procédure pourtant signée par l'intéressé. De même, il ne résulte pas des circonstances liées à l'initiative prise par l'OPJ que cet élément ait porté préjudice à l'appelant.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Par ailleurs, sur la question de la notification de l'arrêté, il n'est pas justifié que les articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale s'appliquent à la présente procédure et excluent à propos de cet acte administratif sa remise par tout agent public. Ainsi, l'exigence d'une remise par OPJ de document, alors même qu'une telle remise peut être effectuée en détention par des services relevant de l'administration pénitentiaire, ne saurait être retenue en l'absence de toute obligation prévue par le CESEDA, permettant le recours aux règles générales de remise d'un acte administratif.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L.141-3 du même code précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Sur le moyen tiré de l'absence d'annexion de l'arrêté désignant le signataire de l'acte, il sera noté que celui-ci n'est pas fondé dans les faits, aucun texte du CESEDA ne prévoyant que le document sollicité soit annexé à la décision, cet élément ne devant être vérifié qu'en cas de demande en ce sens.
Quant au défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de l'intéressé, il doit être remarqué que la décision administrative attaquée rappelle non seulement les dispositions du CESEDA, mais également les circonstances selon lesquelles M. [G] a déjà fait l'objet de deux arrêtés d'assignation à résidence non respectés, donc a refusé une précédente mesure d'éloignement, a utilisé une fausse identité à différentes reprises, est dépourvu de tout document de voyage valide.
Ces seuls éléments démontrent non seulement une motivation relative à la situation personnelle de l'appelant, mais également un fondement en droit sur les dispositions du CESEDA.
Ces moyens seront donc également rejetés.
Il doit être remarqué qu'il revient par ailleurs à M. [G] d'établir la preuve qu'il dispose de garanties de représentation. Or, l'intéressé ne présente ni passeport encours de validité, ni ne justifie d'une résidence sur le territoire national, faute de verser la moindre pièce en ce sens. Mieux, son identité n'est pas certaine à ce jour et il ressort des éléments réunis qu'il a utilisé divers alias.
Dès lors, M. [G] ne saurait présenter de garanties suffisantes de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'occurrence, M. [G] s'est déclaré algérien et il a été procédé à la saisie des autorités concernées aux fins de laisser-passer, ce qui, aux vue des difficultés rappelées ci-avant démontre non seulement les diligences entreprises, mais également la nécessité du maintien de la rétention qui sera autorisée. En outre, le fait que le consulat algérien ait reconnu l'appelant en 2021 permet de présumer du caractère adapté des démarches entreprises.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, Monsieur M.[G] succombant au principal.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] alias [V] [P],
Confirmons intégralement l'ordonnance Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2023,
y ajoutant
Déboutons M. [G] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, Le conseiller délégué,
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