Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2024. 24PA01206
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01206
Date de décision :
11 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A veuve B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur du 21 mai 2022.
Par un jugement n° 2207842/4 du 2 février 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A, représentée par
Me Hacen Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2024 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C A veuve B, de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 février 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 25 juin 2019. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, demande reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 28 octobre 2021. Le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour le 28 février 2022, décision confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2022. Mme A relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions implicites du 28 février 2022 et du 21 mai 2022.
3. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et des décisions contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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