Cour de cassation, 11 avril 2019. 17-21.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.088
Date de décision :
11 avril 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 963, alinéa 1er, 480, 47 et 97 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, que, selon le deuxième, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et qu'il résulte des deux derniers qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit devant la juridiction de renvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2017), que M. B... est locataire d'un local professionnel qui lui a été donné à bail par M. U... ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié par Mme U..., fille du bailleur, qui l'a ensuite assigné en référé en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyers ; que, par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de Mme U..., intimée, pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de Mme U..., l'arrêt retient que la procédure se poursuit devant la cour d'appel de Nîmes et que Mme U... s'est acquittée du paiement du timbre le 7 mars 2017 de sorte que ses conclusions signifiées et déposées postérieurement à cette date sont recevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquittement du droit était intervenu après la décision d'irrecevabilité des conclusions et qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l'état devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme U... à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables «les conclusions signifiées et déposées au greffe par Mme U... après paiement du timbre devant la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2017 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme U..., alors que la procédure, alors que la procédure se poursuit devant la cour d'appel de Nîmes, Mme U... s'est acquittée du paiement du timbre le 7 mars 2017, de sorte que ses conclusions d'incident et/ou au fond signifiées et déposées postérieurement à cette date sont recevables ;
1. ALORS QU' en cas de renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi ; que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; qu'en déclarant recevables « les conclusions signifiées et déposées au greffe par Mme U... après paiement du timbre devant la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2017 », cependant que cette juridiction statuait sur le renvoi ordonné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 18 septembre 2014, dans lequel, en outre, étaient déclarées irrecevables les conclusions de Mme U... motif pris que cette dernière n'avait pas payé la contribution fiscale prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce dont il résultait que Mme U... n'était plus recevable à déposer de conclusions en cause d'appel, même si elle s'acquittait finalement du droit visé à l'article 1635 bis P, la cour d'appel a violé les articles 47 et 97 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 964 du même code dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS, subsidiairement, QU' en déclarant recevables « les conclusions signifiées et déposées au greffe par Mme U... après paiement du timbre devant la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2017 », cependant que la cour d'appel de Nîmes, statuait sur le renvoi ordonné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 18 septembre 2014, dans lequel, en outre, étaient déclarées irrecevables les conclusions de Mme U..., motif pris que cette dernière n'avait pas payé la contribution fiscale prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel de Nîmes a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, partant a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du commandement de payer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du commandement et de l'ordonnance de référé pour défaut de qualité, la validité du commandement de payer n'est pas soumise à la justification du titre de Mme U... lors de sa délivrance, tandis qu'un doute supposé sur ce point n'a pu affecter la compréhension de l'acte tendant au paiement de loyers dus en vertu du bail ; que l'appelant ne prétend d'ailleurs pas, ni ne démontre, avoir ignoré le décès de M. U... qu'il a lui-même évoqué devant le premier juge ; qu'en tout état de cause, Mme U... justifie suffisamment de sa qualité à agir par la production de la donation-partage consentie par son père le 13 avril 1991, par laquelle elle s'est vue attribuer la nue-propriété du local objet du bail, de sorte que les demandes de nullité du commandement de payer et de l'ordonnance pour défaut de qualité seront rejetées ; que, sur le bail liant les parties, l'acte sous seing privé signé par M. V... U... et M. J... B..., le 14 août 1997, atteste du «contrat de location à usage exclusivement professionnel » conclu entre eux, à compter du 1er juillet 1997, pour un bureau au 1er étage gauche au [...] , moyennant un loyer mensuel de 2.000 F, soit 342,55 €, payable d'avance le 5 de chaque mois, indexé sur l'indice national Insee du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4e trimestre 1996 soit 1046 ; que ce contrat, que l'appelant ne conteste pas avoir au moins partiellement exécuté par le paiement des loyers remis à M. U... antérieurement au 1er avril 2011 et la remise des mandats ou chèques de 449 € adressés à Nexity au titre des loyers d'octobre 2012 à janvier 2013, n'est pas réfuté par le « contrat de location de locaux vacants non meublés » d'une durée de 3 ans à compter du 1er juin 1994, qui avait antérieurement été consenti par M. M... à M. B... le 22 juin 1994 et avait pour objet la même pièce à usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de 1.790 F ou 272,98 € charges comprises ; qu'il sera relevé à toutes fins que ce contrat initial précisait dans la rubrique « travaux entraînant modification de loyer » « réfection de l'ensemble électrique du 1er étage par le bailleur (à prévoir) pas d'augmentation ou indexation loyer jusqu'à réfection totale », puis sous le titre « clause particulière » « il est prévu une augmentation du loyer après 6 mois, montant : 2.000 F TTC » et encore, à l'issue des clauses générales non produites en entier, « il est prévu l'exclusivité à Me B... d'exercer la profession d'avocat à cet endroit (pas d'installations concurrentes) - pas d'indexation jusqu'à la réhabilitation totale - pas d'augmentation exceptée celle prévue après 6 mois » ; qu'en tout état de cause, la signature de l'intéressé, trois ans plus tard, d'un nouveau bail, qu'il a au moins partiellement exécuté, suffit à établir son parfait consentement aux nouvelles obligations ainsi contractées ; que, par suite, le respect des obligations des parties sera envisagé sur la seule base du bail du 14 août 1997, notamment en ce qu'il prévoit un loyer indexé, que sur la résiliation, s'agissant non de prononcer mais de constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue à l'article IX des conditions générales, les pouvoirs du juge des référés ne sont pas contestables ; que, tandis que l'appelant n'établit pas que sa boîte aux lettres aurait été endommagée et inaccessible comme il le prétend, le premier juge a exactement retenu que le commandement de payer du 21 novembre 2012, qui mentionne l'envoi d'une copie sous enveloppe au domicile du destinataire et le dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres portant le nom du destinataire, a été régulièrement signifié à M. B... à l'étude de l'huissier ; que le bail du 14 août 1997, liant M. U... et M. B..., ne contient aucune clause qui dispenserait le locataire des augmentations et/ou indexations de loyer jusqu'à réhabilitation de l'ensemble électrique ; qu'au demeurant, la seule attestation par laquelle Mme I..., voisine de l'appelant jusqu'en 1999, évoque le relus de M. V... U... d'effectuer les travaux de réhabilitation électrique du 1er étage, ne suffit pas à rendre compte d'une situation autorisant M. B... à s'affranchir de son propre chef de son obligation de payer l'entier loyer convenu à partir du 1er juillet 1997 ; que le décompte produit par Mme U..., fait ressortir un impayé de loyers de 2.175,62 € en novembre 2012, dont l'inexactitude n'est pas démontrée, tandis que M. B... ne justifie pas s'être acquitté du paiement de la somme réclamée dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 21 novembre 2012 ; que c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux au besoin avec le concours de la force publique et condamné M. B... à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux ; qu'au vu du décompte arrêté au 1er novembre 2013, et après déduction des frais d'huissier (71,76 € + 141,51 €), la provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés sera portée à la somme de 6.136,87 euros ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, le commandement visant la clause résolutoire du bail en date du 21 novembre 2012 a fait l'objet d'une signification à l'étude de l'huissier, mais avec la mention de l'envoi au domicile d'une copie sous enveloppe, et d'un avis de passage dans la boîte aux lettres sur laquelle était inscrit le nom du destinataire ; que l'acte d'assignation a été délivré à la personne du défendeur ; que l'argumentation d'un défaut de connaissance de la réclamation de loyers n'est pas démontrée ; que H... B... ne démontre pas non plus dans le débat ni un accord de paiement échelonné avec un mandataire du bailleur ni un accord du bailleur même antérieur pour renoncer à l'indexation des loyers ; qu'il produit des mandats de versement en espèces pour des montants mensuels de 449 euros pour des périodes anciennes sans relation avec le décompte des montants réclamés, au titre du commandement et pour des périodes postérieures ; que dans ces conditions, la réclamation sur un historique du décompte des loyers depuis avril 2011 d'un montant total de 3.005,94 euros à l'échéance du loyer de mars 2013 ne fait pas l'objet de contestations sérieuses ; que la demande d'application en référé de la clause résolutoire est suffisamment fondée au titre du commandement de payer des montants de loyer ou charges demeurés plus d'un mois infructueux ; que la demande de condamnation par provision est suffisamment fondée en l'absence de contestations sérieuses du décompte précis de la dette locative ;
1. ALORS QU' en énonçant que la validité du commandement de payer n'était pas soumise à la justification du titre de Mme U... lors de sa délivrance, « tandis qu'un doute supposé sur ce point n'a[vait] pu affecter la compréhension de l'acte tendant au paiement de loyers dus en vertu du bail » (arrêt attaqué, p. 5, § 1), cependant que l'existence d'un doute dans l'esprit du locataire sur la qualité de propriétaire de la personne au nom de laquelle est émis le commandement de payer, empêche le preneur d'appréhender l'efficacité et la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QU' en énonçant que la validité du commandement de payer n'était pas soumise à la justification du titre de Mme U... lors de sa délivrance, « tandis qu'un doute supposé sur ce point n'a[vait] pu affecter la compréhension de l'acte tendant au paiement de loyers dus en vertu du bail » (arrêt attaqué, p. 5, § 1), sans rechercher si M. B... ne pouvait pas douter de la qualité de propriétaire du bien loué de Mme U..., au nom de laquelle a été émis le commandement, et donc douter, d'une part, de la qualité de Mme U... pour lui enjoindre de payer le loyer, d'autre part, des conséquences mentionnées dans le commandement en cas de manquement à cette injonction, et s'il n'était pas dès lors empêché d'appréhender l'efficacité et la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS QU' en ne précisant pas, pour constater la résiliation du bail, si elle statuait en application de l'article 808 du code de procédure civile ou de l'article 809, al. 1er, du même code, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4. ALORS, subsidiairement, QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en tranchant la question de savoir si, au décès de la personne qui avait conclu le bail litigieux avec M. B..., c'est Mme U... qui était devenue propriétaire du bien donné en location, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, partant, a violé l'article 808 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du bail à la date du 21 décembre 2012, dit que M. B... et tous occupants de son chef devraient libérer les lieux dans un certain délai et que le bailleur pourrait au besoin y faire procéder avec l'aide de la force publique dans les conditions légales, condamné M. B... à payer à Mme U... la somme de 6.136,7 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation impayés et rejeté « toutes autres prétentions en référé » de M. B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du commandement et de l'ordonnance de référé pour défaut de qualité, la validité du commandement de payer n'est pas soumise à la justification du titre de Mme U... lors de sa délivrance, tandis qu'un doute supposé sur ce point n'a pu affecter la compréhension de l'acte tendant au paiement de loyers dus en vertu du bail ; que l'appelant ne prétend d'ailleurs pas, ni ne démontre, avoir ignoré le décès de M. U... qu'il a lui-même évoqué devant le premier juge ; qu'en tout état de cause, Mme U... justifie suffisamment de sa qualité à agir par la production de la donation-partage consentie par son père le 13 avril 1991, par laquelle elle s'est vue attribuer la nue-propriété du local objet du bail, de sorte que les demandes de nullité du commandement de payer et de l'ordonnance pour défaut de qualité seront rejetées ; que, sur le bail liant les parties, l'acte sous seing privé signé par M. V... U... et M. J... B..., le 14 août 1997, atteste du «contrat de location à usage exclusivement professionnel » conclu entre eux, à compter du 1er juillet 1997, pour un bureau au 1er étage gauche au [...] , moyennant un loyer mensuel de 2.000 F, soit 342,55 €, payable d'avance le 5 de chaque mois, indexé sur l'indice national Insee du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4e trimestre 1996 soit 1046 ; que ce contrat, que l'appelant ne conteste pas avoir au moins partiellement exécuté par le paiement des loyers remis à M. U... antérieurement au 1er avril 2011 et la remise des mandats ou chèques de 449 € adressés à Nexity au titre des loyers d'octobre 2012 à janvier 2013, n'est pas réfuté par le « contrat de location de locaux vacants non meublés » d'une durée de 3 ans à compter du 1er juin 1994, qui avait antérieurement été consenti par M. M... à M. B... le 22 juin 1994 et avait pour objet la même pièce à usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de 1.790 F ou 272,98 € charges comprises ; qu'il sera relevé à toutes fins que ce contrat initial précisait dans la rubrique « travaux entraînant modification de loyer » « réfection de l'ensemble électrique du 1er étage par le bailleur (à prévoir) pas d'augmentation ou indexation loyer jusqu'à réfection totale », puis sous le titre « clause particulière » « il est prévu une augmentation du loyer après 6 mois, montant : 2.000 F TTC » et encore, à l'issue des clauses générales non produites en entier, « il est prévu l'exclusivité à Me B... d'exercer la profession d'avocat à cet endroit (pas d'installations concurrentes) - pas d'indexation jusqu'à la réhabilitation totale - pas d'augmentation exceptée celle prévue après 6 mois » ; qu'en tout état de cause, la signature de l'intéressé, trois ans plus tard, d'un nouveau bail, qu'il a au moins partiellement exécuté, suffit à établir son parfait consentement aux nouvelles obligations ainsi contractées ; que, par suite, le respect des obligations des parties sera envisagé sur la seule base du bail du 14 août 1997, notamment en ce qu'il prévoit un loyer indexé ; que, sur la résiliation, s'agissant non de prononcer mais de constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue à l'article IX des conditions générales, les pouvoirs du juge des référés ne sont pas contestables ; que, tandis que l'appelant n'établit pas que sa boîte aux lettres aurait été endommagée et inaccessible comme il le prétend, le premier juge a exactement retenu que le commandement de payer du 21 novembre 2012, qui mentionne l'envoi d'une copie sous enveloppe au domicile du destinataire et le dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres portant le nom du destinataire, a été régulièrement signifié à M. B... à l'étude de l'huissier ; que le bail du 14 août 1997, liant M. U... et M. B..., ne contient aucune clause qui dispenserait le locataire des augmentations et/ou indexations de loyer jusqu'à réhabilitation de l'ensemble électrique ; qu'au demeurant, la seule attestation par laquelle Mme I..., voisine de l'appelant jusqu'en 1999, évoque le relus de M. V... U... d'effectuer les travaux de réhabilitation électrique du 1er étage, ne suffit pas à rendre compte d'une situation autorisant M. B... à s'affranchir de son propre chef de son obligation de payer l'entier loyer convenu à partir du 1er juillet 1997 ; que le décompte produit par Mme U..., fait ressortir un impayé de loyers de 2.175,62 € en novembre 2012, dont l'inexactitude n'est pas démontrée, tandis que M. B... ne justifie pas s'être acquitté du paiement de la somme réclamée dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 21 novembre 2012 ; que c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux au besoin avec le concours de la force publique et condamné M. B... à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux ; qu'au vu du décompte arrêté au 1er novembre 2013, et après déduction des frais d'huissier (71,76 € + 141,51 €), la provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés sera portée à la somme de 6.136,87 euros ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le commandement visant la clause résolutoire du bail en date du 21 novembre 2012 a fait l'objet d'une signification à l'étude de l'huissier, mais avec la mention de l'envoi au domicile d'une copie sous enveloppe, et d'un avis de passage dans la boîte aux lettres sur laquelle était inscrit le nom du destinataire ; que l'acte d'assignation a été délivré à la personne du défendeur ; que l'argumentation d'un défaut de connaissance de la réclamation de loyers n'est pas démontrée ; que H... B... ne démontre pas non plus dans le débat ni un accord de paiement échelonné avec un mandataire du bailleur ni un accord du bailleur même antérieur pour renoncer à l'indexation des loyers ; qu'il produit des mandats de versement en espèces pour des montants mensuels de 449 euros pour des périodes anciennes sans relation avec le décompte des montants réclamés, au titre du commandement et pour des périodes postérieures ; que dans ces conditions, la réclamation sur un historique du décompte des loyers depuis avril 2011 d'un montant total de 3.005,94 euros à l'échéance du loyer de mars 2013 ne fait pas l'objet de contestations sérieuses ; que la demande d'application en référé de la clause résolutoire est suffisamment fondée au titre du commandement de payer des montants de loyer ou charges demeurés plus d'un mois infructueux ; que la demande de condamnation par provision est suffisamment fondée en l'absence de contestations sérieuses du décompte précis de la dette locative ;
1. ALORS QU' en ne précisant pas, pour constater la résiliation du bail, si elle statuait en application de l'article 808 du code de procédure civile ou de l'article 809, al. 1er, du même code, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en énonçant que M. B... était soumis à un contrat de bail du 14 août 1997 et non plus, comme le soutenait pourtant M. B..., au contrat initialement conclu le 22 juin 1994, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, partant, a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en énonçant que M. B... était soumis à un contrat de bail du 14 août 1997 et non plus au contrat initialement conclu par M. B... le 22 juin 1994, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant le preneur (conclusions, p. 4, § 1), si, ce faisant elle ne tranchait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du bail à la date du 21 décembre 2012, dit que M. B... et tous occupants de son chef devraient libérer les lieux dans un certain délai et que le bailleur pourrait au besoin y faire procéder avec l'aide de la force publique dans les conditions légales, condamné M. B... à payer à Mme U... la somme de 6.136,7 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation impayés et rejeté « toutes autres prétentions en référé » de M. B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bail liant les parties, l'acte sous seing privé signé par M. V... U... et M. J... B..., le 14 août 1997, atteste du « contrat de location à usage exclusivement professionnel » conclu entre eux, à compter du 1er juillet 1997, pour un bureau au 1er étage gauche au [...] , moyennant un loyer mensuel de 2.000 F, soit 342,55 €, payable d'avance le 5 de chaque mois, indexé sur l'indice national Insee du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4e trimestre 1996 soit 1046 ; que ce contrat, que l'appelant ne conteste pas avoir au moins partiellement exécuté par le paiement des loyers remis à M. U... antérieurement au 1er avril 2011 et la remise des mandats ou chèques de 449 € adressés à Nexity au titre des loyers d'octobre 2012 à janvier 2013, n'est pas réfuté par le « contrat de location de locaux vacants non meublés » d'une durée de 3 ans à compter du 1er juin 1994, qui avait antérieurement été consenti par M. M... à M. B... le 22 juin 1994 et avait pour objet la même pièce à usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de 1.790 F ou 272,98 € charges comprises ; qu'il sera relevé à toutes fins que ce contrat initial précisait dans la rubrique « travaux entraînant modification de loyer » « réfection de l'ensemble électrique du 1er étage par le bailleur (à prévoir) pas d'augmentation ou indexation loyer jusqu'à réfection totale », puis sous le titre « clause particulière » « il est prévu une augmentation du loyer après 6 mois, montant : 2.000 F TTC » et encore, à l'issue des clauses générales non produites en entier, « il est prévu l'exclusivité à Me B... d'exercer la profession d'avocat à cet endroit (pas d'installations concurrentes) - pas d'indexation jusqu'à la réhabilitation totale - pas d'augmentation exceptée celle prévue après 6 mois » ; qu'en tout état de cause, la signature de l'intéressé, trois ans plus tard, d'un nouveau bail, qu'il a au moins partiellement exécuté, suffit à établir son parfait consentement aux nouvelles obligations ainsi contractées ; que, par suite, le respect des obligations des parties sera envisagé sur la seule base du bail du 14 août 1997, notamment en ce qu'il prévoit un loyer indexé ; que, sur la résiliation, s'agissant non de prononcer mais de constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue à l'article IX des conditions générales, les pouvoirs du juge des référés ne sont pas contestables ; que, tandis que l'appelant n'établit pas que sa boîte aux lettres aurait été endommagée et inaccessible comme il le prétend, le premier juge a exactement retenu que le commandement de payer du 21 novembre 2012, qui mentionne l'envoi d'une copie sous enveloppe au domicile du destinataire et le dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres portant le nom du destinataire, a été régulièrement signifié à M. B... à l'étude de l'huissier ; que le bail du 14 août 1997, liant M. U... et M. B..., ne contient aucune clause qui dispenserait le locataire des augmentations et/ou indexations de loyer jusqu'à réhabilitation de l'ensemble électrique ; qu'au demeurant, la seule attestation par laquelle Mme I..., voisine de l'appelant jusqu'en 1999, évoque le relus de M. V... U... d'effectuer les travaux de réhabilitation électrique du 1er étage, ne suffit pas à rendre compte d'une situation autorisant M. B... à s'affranchir de son propre chef de son obligation de payer l'entier loyer convenu à partir du 1er juillet 1997 ; que le décompte produit par Mme U..., fait ressortir un impayé de loyers de 2.175,62 € en novembre 2012, dont l'inexactitude n'est pas démontrée, tandis que M. B... ne justifie pas s'être acquitté du paiement de la somme réclamée dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 21 novembre 2012 ; que c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux au besoin avec le concours de la force publique et condamné M. B... à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux ; qu'au vu du décompte arrêté au 1er novembre 2013, et après déduction des frais d'huissier (71,76 € + 141,51 €), la provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés sera portée à la somme de 6.136,87 € ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE H... B... ne démontre pas non plus dans le débat ni un accord de paiement échelonné avec un mandataire du bailleur ni un accord du bailleur même antérieur pour renoncer à l'indexation des loyers ; qu'il produit des mandats de versement en espèces pour des montants mensuels de 449 euros pour des périodes anciennes sans relation avec le décompte des montants réclamés, au titre du commandement et pour des périodes postérieures ; que dans ces conditions, la réclamation sur un historique du décompte des loyers depuis avril 2011 d'un montant total de 3.005,94 euros à l'échéance du loyer de mars 2013 ne fait pas l'objet de contestations sérieuses ; que la demande d'application en référé de la clause résolutoire est suffisamment fondée au titre du commandement de payer des montants de loyer ou charges demeurés plus d'un mois infructueux ; que la demande de condamnation par provision est suffisamment fondée en l'absence de contestations sérieuses du décompte précis de la dette locative ;
1. ALORS QU' en énonçant que le bail du 14 août 1997 ne contenait « aucune clause qui dispensait le locataire des augmentations et/ou indexations de loyer jusqu'à réhabilitation de l'ensemble électrique » (arrêt attaqué, p. 6, § 3), cependant qu'en cas d'inexécution suffisamment grave par le bailleur de tout ou partie de ses obligations, le preneur peut, même en l'absence de stipulations contractuelles l'y autorisant, suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations, y compris financières, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en énonçant que l'attestation de Mme I..., voisine de M. B... jusqu'en 1999, qui évoquait « le refus de M. V... U... d'effectuer les travaux de réhabilitation électrique du 1er étage, ne suffi[sai]t pas à rendre compte d'une situation autorisant M. B... à s'affranchir de son propre chef de son obligation de payer l'entier loyer convenu à partir du 1er juillet 1997 » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'exception d'inexécution opposée par le preneur, a tranché une contestation sérieuse, partant, a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en énonçant que l'attestation de Mme I..., voisine de M. B... jusqu'en 1999, qui évoquait « le refus de M. V... U... d'effectuer les travaux de réhabilitation électrique du 1er étage, ne suffi[sai]t pas à rendre compte d'une situation autorisant M. B... à s'affranchir de son propre chef de son obligation de payer l'entier loyer convenu à partir du 1er juillet 1997 » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), sans se prononcer sur le moyen avancé par M. B... selon lequel le bailleur avait permis l'installation d'un autre avocat en 2002, « alors que le bail était à titre exclusif » (conclusions, p. 8, § 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en constatant la résiliation du contrat de bail sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
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