Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 décembre 2024. 24NT02381
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02381
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la délivrance d'un visa de long séjour.
Par une ordonnance n° 2402902 du 18 juin 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article
R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge avant l'expiration du délai d'appel.
3. M. B relève appel de l'ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes rendue le 18 juin 2024, dont il produit une copie, mais ne présente pas de moyens d'appel. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucune critique de l'ordonnance attaquée et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel, ne répond pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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