Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/06594
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06594
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/05/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/06594
Jugement (N° 13/00520)
rendu le 07 Novembre 2013
par le Juge de l'exécution de Béthune
REF : PC/VC
APPELANTE
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ
Monsieur [G] [K]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2014 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR ;
Attendu que le Comptable des Finances Publiques en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BETHUNE du 7 novembre 2013 qui a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires auxquelles il a fait procéder contre [G] [K] suivant actes des 28 novembre et 11 décembre 2013 pour avoir sûreté et paiement d'un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée dû par la Société ADG SÉCURITÉ PRIVEE sur la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, de 259.116 €, consistant en une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un immeuble sis à [Adresse 3], la saisie conservatoire de comptes ouverts dans les livres du CRÉDIT DU NORD et de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la saisie conservatoire et le nantissement provisoire de parts sociales détenues dans deux sociétés civiles immobilières (S.C.I.) NAPOLÉON DEMARQUETTE et FML ; et qui a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par [G] [K] contre le Comptable des Finances Publiques ;
Attendu que le Comptable des Finances Publiques expose qu'en application de l'article L.232 du livre des procédures fiscales l'administration des impôts, si elle veut se constituer partie civile contre le dirigeant d'une société convaincue de s'être soustraite frauduleusement à l'établissement et au paiement des impôts, n'a d'autre choix que d'agir par voie d'intervention, et d'attendre à cette fin que le procureur de la République, devant lequel elle aura porté plainte, ait décidé d'exercer l'action publique ; que dans ces conditions, le fait pour l'administration d'avoir requis l'avis de la Commission des infractions fiscales préalablement au dépôt de sa plainte doit s'analyser comme une démarche effectuée en vue d'obtenir, antérieurement à la mise en place des mesures conservatoires litigieuses, un titre exécutoire contre le débiteur saisi ; que c'est à tort, partant, que le premier juge a déclaré ces mesures caduques ; qu'il demande la condamnation de [G] [K] à lui verser une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [G] [K] fait valoir en réponse que le Directeur des Finances Publiques qui s'est borné à déposer contre lui, le 10 juillet 2012, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, une plainte pénale simple auprès du procureur de la République, dans laquelle il lui est reproché de s'être volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 en souscrivant des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées, n'a pas en cela satisfait à l'obligation édictée par l'article R.511-7 du code des procédures d'exécution d'accomplir dans le délai d'un mois imparti par ce même texte les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il réclame en conséquence l'allocation, à la charge du Comptable des Finances Publiques, d'une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article R.511-7 précité du code des procédures civiles d'exécution énonce que « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire » ;
Attendu qu'aux termes de la plainte déposée par lui le 10 janvier 2012 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de BETHUNE, le Directeur départemental des Finances Publiques du Pas de Calais indiquait que « la vérification de comptabilité de la SARL ADG SÉCURITÉ PRIVÉE, constituée le 21 septembre 1988, a mis en évidence des infractions fiscales graves et intentionnelles de nature à mettre en cause la responsabilité pénale de ses cogérants de droit, M. [G] [K], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (Pas de Calais), et M. [L] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Pas de Calais), à savoir la souscription de déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 » ; qu'il était encore précisé en conclusion de cette plainte, que l'administration se constituerait partie civile, soit à l'audience, en cas de citation directe, soit au cours de l'information judiciaire conformément à l'article L.232 du livre des procédures fiscales, et qu'elle demanderait en vertu de l'article 1745 du code général des impôts, que tous ceux qui feraient l'objet d'une condamnation soient solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales s'y rapportant ;
Attendu que le Comptable des Finances Publiques relève que la vérification de la comptabilité de la Société ADG SÉCURITÉ PRIVÉE relative à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, pour laquelle cette société a reçu un avis émis le 2 août 2010, valait assignation au fond du débiteur ; que la vérification fiscale engagée dès avant les mesures provisoires manifestait en elle-même l'intention de l'administration de se procurer un titre et répondait ainsi suffisamment aux exigences de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que, d'une part, la procédure en vérification de comptabilité, ouverte à l'encontre de la Société ADG SÉCURITÉ PRIVÉE, contribuable astreint à tenir et présenter des documents comptables, visait cette société et nullement ses cogérants aujourd'hui suspectés d'avoir commis le délit de fraude fiscale incriminé à l'article 1745 du code général des impôts ;
Attendu que, d'autre part, il n'est pas prétendu que le Directeur départemental des Finances Publiques, après avoir simplement déposé plainte auprès du procureur de la République, se soit, dans le mois suivant l'exécution des mesures conservatoires, constitué partie civile en vue d'obtenir la condamnation solidaire des dirigeants de la Société ADG SÉCURITÉ PRIVÉE au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes ; que les mesures conservatoires prises contre [G] [K] les 28 novembre et 4 décembre 2012 doivent, partant, être déclarées caduques faute pour l'administration d'avoir accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai fixé à l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en son entier ;
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter par le Comptable des Finances Publiques les frais exposés par [G] [K] et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute [G] [K], comme non fondé, de sa demande formée contre le Comptable des Finances Publiques par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Comptable des Finances Publiques aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER
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