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Tribunal Administratif de MELUN, 20 octobre 2023. 2308860

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308860

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ; Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a indiqué une domiciliation postale à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), 2 rue du Chevalier de la Barre. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Montreuil. Le vice-président, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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