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Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-28.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.577

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° P 17-28.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Riss Car, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société SRP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Sogecore, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Riss Car et SRP, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sogecore ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Riss Car et SRP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sogecore la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Riss Car et SRP Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à une locataire (la société SRP, exposante) de communiquer à un tiers (la société Sogecore) un contrat de bail conclu avec le propriétaire d'un terrain (la société Sentosa) ; AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que M. G... N..., président de la SAS SRP, occupait également les fonctions de président du conseil d'administration de la SA Riss Car et que la conclusion du contrat de sous-location litigieux entre la SAS SRP et la SA Riss Car faisait partie des conventions réglementées prévues par l'article L. 225-36 du code de commerce ; qu'il résultait du rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 11 mai 2016 que le bail initial entre la société Sentosa et la société SRP avait été conclu le 5 mai 2014 ; que la date de conclusion du contrat de sous-location litigieux n'était pas indiquée ; que ce rapport mentionnait que le contrat de sous-location avait été préalablement autorisé par le conseil d'administration ; qu'il mentionnait cependant également dans le rappel des conditions de location que la société Riss Car devrait s'acquitter du loyer à compter du 5 mai 2014 ; que la société Riss Car produisait un procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 15 juillet 2014 énonçant que le projet de bail à titre de sous-location lui avait été présenté et qu'elle donnait tous pouvoirs au directeur général pour conclure la convention ; que cependant le procès-verbal produit n'était pas établi conformément aux dispositions de l'article R. 225-22 du code de commerce puisque les feuilles mobiles n'étaient pas numérotées et ne comportaient pas les paraphes prévus ni le sceau de l'autorité compétente ; que si l'article L. 225-42 code du commerce prévoyait une possibilité de régularisation de la convention réglementée par l'assemblée générale, c'était à la condition que le rapport du commissaire aux comptes exposât les raisons de l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration, ce qui n'était pas la cas en l'espèce puisque le rapport du commissaire aux comptes faisait état de l'existence d'une autorisation préalable ; que, dès lors, eu égard aux mentions contenues dans le rapport du commissaire aux comptes et notamment la date fixée pour mettre à la charge de la société Riss Car le paiement du loyer et le défaut de respect des dispositions de l'article R. 225-22 du code de commerce dans l'établissement du procès-verbal du 15 juillet 2014 produit devant la cour, la société Sogecore démontrait un intérêt légitime à obtenir la communication du contrat de location signé entre la SRP et la société Sentosa et du contrat de sous-location signé entre la SRP et la société Riss Car afin que la date de signature du contrat de location pût être vérifiée ainsi que ses conditions et ce, sans qu'il y ait lieu de se prononcer à ce stade sur la pertinence des moyens de fond développés par la société Sogecore ; ALORS QUE, d'une part, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'associé minoritaire de la sous-locataire avait un intérêt légitime à se voir communiquer le contrat de bail conclu entre la société Sentosa et la société SRP, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la société Sogecore devait être mise en mesure de vérifier la date de signature et les conditions « du contrat de location » ; qu'en statuant de la sorte quand le requérant était étranger au contrat principal de sorte que rien ne justifiait qu'il prît connaissance du contenu d'un acte qu'il n'avait pas le pouvoir de remettre en cause, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, la production forcée de pièces est circonscrite à celles strictement nécessaires à la protection des droits des requérants ; que, pour retenir que l'associé minoritaire de la sous-locataire avait un intérêt légitime à se voir communiquer le contrat de bail conclu entre la société Sentosa et la société SRP, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le requérant devait être mis en mesure de vérifier la date de signature et les conditions du contrat de sous-location – une éventuelle erreur de plume étant ainsi rectifiée – ; qu'en statuant de la sorte quand la production du contrat de sous-location suffisait à lui fournir les informations requises de sorte que la communication du contrat de location n'était ni pertinente ni nécessaire à la préservation de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si l'action au fond qui la motive n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a justifié l'intérêt légitime de l'actionnaire minoritaire de la sous-locataire à obtenir la communication des contrats de bail et de sous-location au regard du non-respect éventuel des règles régissant l'approbation des conventions réglementées ; qu'en ordonnant la communication du contrat de bail principal sans constater qu'il constituait une convention réglementée susceptible d'être contestée par le requérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et L. 225-38 du code de commerce dans sa rédaction issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

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