Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 70C
N° RG 24/02080 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7AT
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE, représentée par son syndic de copropriété, la société SPORTING IMMOBILIER
C/
[D] [N]
[M] [I]
[W] [X]
[S] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 novembre 2024
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE, représentée par son syndic de copropriété, la société SPORTING IMMOBILIER, dont le siège social est sis 63 ROUTE DE LABEGE - 31400 TOULOUSE
Représentée par Maître LAJARTHE Elisabeth de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [D] [N], demeurant 8 AVENUE JACQUES ET CHRISTIAN DE CHORIVIT - 33510 ANDERNOS LES BAINS
Non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [I], demeurant 65 ROUTE DE LABEGE - 31670 LABEGE
Non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [X], demeurant 65 ROUTE DE LABEGE - 31670 LABEGE
Non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [E], demeurant 65 ROUTE DE LABEGE - 31670 LABEGE
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation (n°C04) situé Résidence CARRÉ VERDE 65 route de Labège à Toulouse (31400).
Madame [D] [N] a par ailleurs mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat afin de vérifier l’occupation de son appartement par des squatteurs.
Un procès-verbal de constat a été établi le 03 août 2022 et le Commissaire de justice a constaté la présence de trois hommes dont l’un d’eux a indiqué être logé par son cousin, Monsieur [I] [M] et, après sommation, ont refusé de quitté les lieux.
Par ailleurs, par courrier en date du 28 juin 2023, la Société SPORTING IMMOBILIER en sa qualité de syndic de la Résidence CARRÉ VERDE a mis en demeure la propriétaire de régulariser ses impayés de charges mais également de mettre un terme aux nuisances causées par les occupants de son logement au sein de ladite résidence.
Par courriel du 24 juillet 2023, la société titulaire d’un contrat de protection juridique du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représentée par la Société SPORTING IMMOBILIER en sa qualité de Syndic, a mis en demeure Madame [D] [N] de procéder au règlement de sommes dues au titre des charges de la copropriété et de justifier des actions entreprises afin de mettre fin aux nuisances découlant de l’occupation de son bien sous quinzaine.
Par acte de Commissaire de justice en date du 03 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic, la Société SPORTING IMMOBILIER a fait signifier aux occupants du logement (n°C04) situé Résidence CARRÉ VERDE 65 route de Labège à Toulouse (31400), une sommation interpellative afin qu’ils justifient de leur titre d’occupation dudit logement (n°C04) et de procéder à l’identification des autres occupants éventuels du logement.
Aucune de ces démarches n’ayant abouti, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic, la Société SPORTING IMMOBILIER, a fait assigner respectivement Monsieur [W] [X] et Monsieur [S] [E] par actes de Commissaire de justice du 10 mai 2024, puis Monsieur [M] [I] le 14 mai 2024 et enfin Madame [D] [N] par acte du 15 mai 2024, devant le Juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant au fond et a sollicité de :
- déclarer recevable son action oblique à l'encontre des occupants sans titre ni droit du logement de Madame [D] [N], copropriétaire au sein de la résidence « CARRE VERDE » ;
- déclarer que Madame [D] [N] ne respecte pas les obligations en qualité de copropriétaire pour faire cesser les troubles causés par les occupants sans titre ni droit ;
- déclarer que Madame [D] [N] commet une faute grave en n'ayant pas décidé de lancer une procédure d'expulsion et donc en ne respectant ni la loi, ni le règlement de copropriété ;
- déclarer que Messieurs [X], [E] et [I] commettent une FAUTE GRAVE en ne respectant pas le règlement de copropriété.
Par voie de conséquence,
- déclarer, que Messieurs [X], [E] et [I] et tout autre occupant de leur chef sont des occupants sans droit ni titre à compter de la décision à venir ;
- ordonner l'expulsion des lieux occupés de Messieurs [X], [E] et [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique ;
- prononcer l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement Madame [D] [N] et Messieurs [X], [E] et [I] à payer 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 19 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic la Société SPORTING IMMOBILIER a comparu représenté son conseil qui a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assignés par acte de Commissaire de justice signifié par dépôt à étude pour Madame [D] [N], Monsieur [W] [X] et Monsieur [S] [E] et par acte signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile concernant Monsieur [M] [I], les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
La lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 précité a été versée aux débats, la procédure est en conséquence régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE
L’article 1341-1 du code civil dispose « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. ».
Par ailleurs, l’article 9, chapitre 2 du Titre III du règlement de copropriété de la Résidence CARRÉ VERDE (page 84) stipule que « Tout propriétaire restera le responsable, à l’égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables entrainées par sa faute ou sa négligence ou celle de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable ».
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son syndic fait valoir que Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [E] ainsi que Monsieur [M] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement de Madame [D] [N], et que ladite occupation est à l’origine tant de nuisances olfactives que de nuisances sonores pour les résidents de l’immeuble de même que de dégradations dans les parties communes.
Il soutient également que les occupants de l’appartement litigieux contreviennent au règlement de copropriété et que la propriétaire Madame [D] [N] ne fait rien malgré les multiples relances pour mettre fin à cette occupation.
L’occupation illégale des locaux litigieux apparaît établie par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 août 2022, dressé sur demande de Madame [D] [N], occupation illégale confirmée par la sommation interpellative effectuée par Commissaire de justice le 03 avril 2024 à la demande du syndic de LA RESIDENCE CARRE VERDE, la SARL SPORTING IMMOBILIER.
Cependant, si la Société SPORTING IMMOBILIER en sa qualité de syndic de la Résidence CARRÉ VERDE verse aux débats la copie du courrier de mise en demeure adressé à Madame [D] [N] le 28 juin 2023 afin de mettre fin aux nuisances provoquées par les occupants de son logement ainsi que le courriel de mise en demeure adressé le 28 juillet 2023 aux mêmes fins à la propriétaire par la société de protection juridique et si l’occupation illégale du logement semble établie, aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de nuisances et autres dégradations qui seraient causées par les occupants du logement de Madame [D] [N], ni leurs conséquences au sein de la résidence.
Ainsi, en l’absence d’éléments justificatifs des nuisances alléguées, de la violation du règlement de copropriété tant par les occupants que par la propriétaire et de la réalité des dommages qui en découlent, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE ne justifie aucunement que ses droits sont compromis par l’inaction de Madame [D] [N] du fait de l’occupation illégale de son logement ni d’une faute de cette dernière.
Les conditions de mise en œuvre d’une action oblique par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE à l’encontre des occupants du logement de Madame [D] [N] n’étant pas réunies, son action sera en conséquence déclarée irrecevable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
II - Sur les demandes accessoires :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Eu égard à l’issue du litige, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic, la Société SPORTING IMMOBILIER sera déboutée de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic, la Société SPORTING IMMOBILIER ;
DEBOUTE en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic, la Société SPORTING IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic, la Société SPORTING IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE VERDE représenté par son Syndic, la Société SPORTING IMMOBILIER au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment