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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 19-85.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.388

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

N° F 19-85.388 F-N N° 2412 CK 6 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - M. R... O..., - Le groupement d'intérêt économique C...-O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 juin 2019, qui a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure et qui, infirmant, sur appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de chantage et de tentative de chantage ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller d'Huy les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 1 500 euros la somme que M. O... et Le groupement d'intérêt économique C...-O... devront payer solidairement à M. F... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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