Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/02725 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQWQ
[M]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Novembre 2020
RG : 19/00874
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
APPELANT :
[W] [M]
né le 07 Décembre 1977
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [M] (le cotisant) a été affilié du 20 janvier 2014 au 9 octobre 2019 au titre de son activité libérale d'avocat.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) lui a notifié plusieurs mises en demeure pour le recouvrement des cotisations dont il est redevable, et lui a décerné une contrainte le 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019, pour un montant de 14'713 euros.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte le 22 février 2019.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- annulé la contrainte émise le 19 février 2019 et signifiée le 22 février 2019 en ce qui concerne les sommes dues au titre des 2e trimestre 2017, 1er et 2e trimestres 2018';
- déclaré régulière la contrainte émise le 19 février 2019 et signifiée le 22 février 2019 concernant les sommes dues au titre des 3e et 4e trimestres 2018';
- validé la contrainte signifiée le 22 février 2019 pour la somme de 13'466 euros correspondant à 12'755 euros en cotisations et 711 euros au titre des majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2018';
- mis à la charge de M. [M] les frais de signification de la contrainte, s'élevant à 72,88 euros';
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Le 14 avril 2021, le cotisant a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 28 mars 2023.
Le cotisant, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 28 mars 2023, oralement soutenues, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris concernant l'annulation de la contrainte pour les 2e trimestre 2027, 1er et 2e trimestres 2018';
- infirmer le jugement entrepris concernant la condamnation à hauteur de 13'466 euros en lien avec la contrainte du 22 février 2019 (3e et 4e trimestre 2018)';
- donner acte au cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 11'390 euros';
- constater que l'URSSAF a accordé un échéancier au cotisant depuis le 3 février 2023 - - concernant la somme de 11'390,08 euros';
- ordonner la remise des majorations de retard concernant les cotisations réclamées, compte tenu des modifications apportées par l'URSSAF du montant de la dette';
- débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions';
- réserver les dépens.
L'URSSAF, aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de':
A titre principal :
- déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant ;
- dire que le jugement produit tous ses effets, sauf à préciser que la contrainte du 19 février 2019 est actualisée à ce jour à la somme de 11'390,08 euros';
- condamner le cotisant aux dépens
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte du 19 février 2019 est actualisée à ce jour à la somme de 11'390,08 euros';
- débouter le cotisant de ses demandes,
- condamner le cotisant aux dépens.
A l'audience des débats, le cotisant et l'URSSAF ont déclaré être d'accord sur le montant de 11'390,08 euros, comprenant les cotisations et majorations de retards, outre majorations complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Au cas particulier, le cotisant a comparu à l'audience des débats, à laquelle il a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement, sans opposition de l'URSSAF.
La cour est valablement saisie des demandes présentées par le cotisant.
Sur les demandes des parties
Les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a validé la contrainte émise le 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 au cotisant, pour la somme de 13'466 euros, que les parties demandent à la cour de ramener à un montant de 11'390,08 euros, comprenant les cotisations et majorations de retards, outre majorations complémentaires.
La cour ne peut que faire droit à cette demande identique des deux parties.
Le jugement est réformé en ce sens.
La demande du cotisant tendant à constater qu'un échéancier lui a été accordé par l'URSSAF ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre.
Sur les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé la contrainte émise le 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à M. [W] [M], pour la somme de 13'466 euros';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
VALIDE la contrainte émise le 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à M.'[W] [M], pour la somme de 11'390,08 euros, comprenant les cotisations et majorations de retards, outre majorations complémentaires';
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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