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Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.116

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commission administrative de la commune de Prévenchères, mairie de Prévenchères (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de M. Olivier X..., demeurant ... (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par les membres de la commission administrative de la commune de Prévenchères contre le jugement du tribunal d'instance de Mende en date du 23 février 1994 qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas, dans son énumération, les membres de cette commission agissant en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz