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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-86.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.929

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

N° F 19-86.929 F-N N° 1548 CK 9 SEPTEMBRE 2020 RÉOUVERTURE DES DÉBATS M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. G... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de rejet de restitution d'objets saisis. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. G... R..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. M. G... R... s'est pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa requête en restitution de biens placés sous main de justice. 2. Il résulte de l'acte de décès délivré par la Mairie de Saint-Geours-de-Maremne que le demandeur est décédé le [...]. 3. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à ses ayants droits, le cas échéant, de poursuivre l'action engagée par leur auteur. PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 novembre 2020 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

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