Texte intégral
N° RG 24/06844 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WE
Nom du ressortissant :
[M]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 AOUT 2024 à 18H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
[F] [M]
né le 1er janvier 1982 à [Localité 2] (Pakistan)
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [1]
Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 août 2024 à 18 heures 20 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 40 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [F] [M] (3ème prolongation), accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié à l'intéressé le 23 août 2024 à 19 heures 15 ; il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est veuf et ne justifie d'aucune domiciliation sur le sol français, ni d'un emploi, et qu'il a déjà vu ses demandes d'asile rejetées à deux reprises, sachant qu'il n'a pas respecté les mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015, 2021 et 2022.
Il convient en conséquence en application des dispositions des articles L 743-22 et R743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [F] [M] devant le délégué du premier président lors de l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que M. [F] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 25 août 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Françoise BARRIER
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