Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02685 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDSI
CO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
07 juin 2021
RG:19/04348
S.A.R.L. MTHL
C/
S.C.I. HASTA LUEGO
Grosse délivrée
le 21 JUIN 2023
à Me Hubert MARTY Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de nimes en date du 07 Juin 2021, N°19/04348
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MTHL, Sarl au capital de 7 622,45 euros, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert MARTY de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. HASTA LUEGO Société HASTA LUEGO, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 342 623 147, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par la SARL MTHL à l'encontre du jugement prononcé le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 19/04348 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 septembre 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 décembre 2021 par la SCI Hasta luego, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 janvier 2023 à effet différé au 19 mai 2023 ;
***
Selon contrat du 20 décembre 2009, la SCI Hasta luego a donné à bail commercial à la SARL MTHL 'un bâtiment aménagé en boxes, écuries et manèges, une carrière à ciel ouvert et des commodités de parcages de véhicules' sur un terrain sis à Nîmes, pour y exercer une activité d'organisation et production de spectacles équestres, et moyennant un loyer annuel de 10.500 euros TTC indexé.
Le 2 septembre 2019, la société Hasta luego a fait délivrer à la société MTHL un commandement de payer une somme totale de 61.811,78 euros, correspondant, outre les frais de l'acte, au solde des loyers restant dus sur les années 2014 à 2019.
Par exploit du 11 septembre 2019, la société MTHL a fait assigner la SCI Hasta luego devant le tribunal de grande instance de Nîmes en contestation du commandement de payer et des sommes réclamées, et, subsidiairement, en suspension des effets du commandement et attribution de délais de grâce.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-dit que la SCI Hasta luego a qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SARL MTHL et à faire délivrer le commandement de payer du 2 septembre 2019 aux fins de recouvrer les loyers commerciaux dont cette dernière lui est redevable,
-dit que la SARL MTHL a renoncé à la prescription acquise pour les loyers commerciaux arriérés antérieurs au 2 septembre 2014,
Par conséquent,
-dit que les causes du commandement de payer délivré le 2 septembre 2019 à l'encontre de la SARL MTHL à la demande de la SCI Hasta luego persistent,
-dit que la SARL MTHL est redevable envers la SCI Hasta luego de la somme de 45.950 euros au titre des loyers commerciaux arriérés pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2018 au titre du contrat de bail commercial en date du 20 décembre 2009 à effet au 1er janvier 2010,
-condamné la SARL MTHL à payer à la SCI Hasta luego la somme de 45.950 euros au titre des loyers commerciaux arriérés pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2018,
-ordonné à la SARL MTHL de quitter les lieux indûment occupés au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi elle devra payer à la SCI Hasta luego une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
condamné la SARL MTHL à payer à la SCI Hasta luego à compter du 1er janvier 2019, le 1er de chaque mois, jusqu'à complète libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle de 875 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SARL MTHL au paiement des entiers dépens.
La société MTHL a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société MTHL, appelante, demande à la cour de :
réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Vu les articles L262, L263 du livre des procédures fiscales,
juger que les avis à tiers détenteurs ont entrainé le dessaisissement de la créance de loyers de la SCI Hasta luego au profit du Trésor public,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
dire et juger en conséquence la SCI Hasta luego dépourvue de sa qualité de créancier et dépourvue d'intérêt à agir,
Vu l'article 2224 du code civil,
dire et juger les loyers antérieurs au 2 septembre 2014 prescrits,
dire et juger que la société MTHL n'a nullement renoncé au bénéfice de la prescription,
En ce qui concerne le loyer de 2019,
dire et juger le loyer relatif à l'année 2019 non exigible lors du commandement de payer du 2 septembre 2019,
dire et juger nul et mal fondé le commandement de payer du 2 septembre 2019,
Subsidiairement :
accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement à la société MTHL, soit deux ans, pour s'acquitter des loyers que la Cour vient à juger due par elle,
condamner la SCI Hasta luego au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le bailleur est irrecevable pour n'avoir ni qualité ni intérêt à agir compte tenu des avis à tiers détenteur pratiqués par le Trésor public entre ses mains pour un montant total de 48.616 euros, sur lequel 35.000 euros ont été réglés. La société Hasta luego n'est ainsi plus propriétaire de la créance de loyers qui ne peut être acquittée qu'au Trésor public directement.
Elle ajoute que, par application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil à laquelle elle n'a jamais renoncé, tous les loyers antérieurs au 2 septembre 2014 sont prescrits.
Lors du commandement de payer délivré le 2 septembre 2019, le loyer de l'année 2019 dû au 31 décembre 2019 n'était pas encore exigible, étant précisé qu'il a été réglé directement au Trésor public début 2020.
Enfin, c'est une somme globale de 16.000 euros qui a été payée au titre des cinq dernières échéances non prescrites.
L'octroi de délais de paiement est justifié par la bonne foi du preneur. S'il n'a pas toujours réglé à date due c'est parce que deux des associés de la SCI Hasta luego -dont son gérant, étaient également détenteurs de parts sociales dans la SARL MHTL, que les loyers anciens n'ont jamais été réclamés pour privilégier l'activité exercée sur le site, et que les avis à tiers détenteur ont fait obstacle au paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, la SCI Hasta luego, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1353, 1728 du code civil, et de l'article L145-41 du code de commerce, de :
Sur l'appel principal de la SARL MTHL,
la débouter de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a successivement jugé que :
la SCI Hasta luego a qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SARL MTHL et à faire délivrer le commandement de payer du 2 septembre 2019 aux fins de recouvrer les loyers commerciaux dont cette dernière lui est redevable,
la SARL MTHL a renoncé à la prescription acquise pour les loyers commerciaux arriérés antérieurs au 2 septembre 2014,
les causes du commandement de payer délivré le 2 septembre 2019 à l'encontre de la SARL MTHL à la demande de la SCI Hasta luego persistent,
Sur l'appel incident de la SCI Hasta luego,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 juin 2021 en ce qu'il a successivement :
-dit la SARL MTHL redevable envers la SCI Hasta luego de la somme de 45.950 euros au titre des loyers commerciaux arriérés pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2018 au titre du contrat de bail commercial du 20 décembre 2009 à effet au 1er janvier 2010,
- condamné la SARL MTHL à payer à la SCI Hasta luego la somme de 45.950 euros au titre des loyers commerciaux arriérés pour la période du 1er octobre 2010 au 21 décembre 2018,
-ordonné à la SARL MTHL de quitter les lieux indûment occupés au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi elle devra payer à la SCI Hasta luego une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction,
-condamné la SARL MTHL à payer à la SCI Hasta luego à compter du 1er janvier 2019, le 1er de chaque mois, jusqu'à complète libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle de 875 euros,
Statuant à nouveau,
juger que la créance de la SCI Hasta luego contre la SARL MTHL s'élève au 2 septembre 2019 à la somme de 61.450 euros outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
juger, en l'absence de paiement dans le mois du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 septembre 2019, que ladite clause a produit son plein et entier effet à partir du 2 octobre 2019,
juger n'y avoir lieu à octroyer le moindre délai ni donc suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial,
En conséquence,
Au principal,
constater l'acquisition de la clause résolutoire au 2 octobre 2019 et la résiliation consécutive du bail commercial consenti le 20 décembre 2009 par la SCI Hasta luego à la SARL MTHL au titre des biens loués,
En conséquence,
ordonner l'expulsion de la SARL MTHL et de tous occupants et biens de son chef de l'immeuble, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamner la SARL MTHL à porter et payer à la SCI Hasta luego la somme de 61.450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 875 euros outre charges venant s'y ajouter,
condamner la SARL MTHL à porter et payer ladite somme à la SCI Hasta luego jusqu'à complète et effective libération de l'immeuble susvisé pour chaque mois d'occupation postérieur au 2 octobre 2019, date de la résiliation du bail commercial précité,
débouter la SARL MTHL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, en cas d'accueil de la demande de délais de paiement et de suspension de la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial,
juger que si la SARL MTHL ne se libère pas des sommes objet du commandement de payer du 2 septembre 2019 dans le délai octroyé par la Cour, la clause résolutoire produira de plein droit son plein et entier effet dans les termes et conditions tels qu'ils sont énoncés ci-dessus dans le principal de la demande avec toutes les conséquences de droit et de fait en résultant,
En toute hypothèse,
condamner la SARL MTHL à porter et payer à la SCI Hasta luego la somme de 3.500 euros au t'itre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle a, en tant que bailleresse, nécessairement qualité et intérêt à agir en paiement des arriérés de loyers et résiliation du bail à l'encontre de sa locataire. Le règlement de la dette de loyers invoquée par versement direct sur avis à tiers détenteur relevant du bien fondé de l'action et non de sa recevabilité.
En outre, le paiement des impôts objets des avis à tiers détenteur est à la charge de la société MTHL en vertu de l'article 4 § E du contrat de bail commercial mettant à sa charge la taxe foncière.
En procédant au paiement partiel à hauteur de 25.000 euros sur ces avis, l'appelante s'est seulement acquittée partiellement de cette obligation contractuelle mais reste devoir les loyers commerciaux.
L'intimée relève que la société MTHL n'oppose la prescription que pour la période antérieure au 2 septembre 2014, or sur cette seule période de cinq années courant jusqu'au 2 septembre 2019, l'arriéré de loyers est de 52.500 euros.
S'agissant de la prescription alléguée, l'expert comptable de la société MHTL a expressément indiqué dans un courriel du 5 décembre 2018 que l'état de la dette de loyers commerciaux s'élevait à un solde de 56.450 euros, ce qui démontre que la créance figure bien dans la comptabilité du preneur et que celui-ci a implicitement renoncé à la prescription acquise pour les loyers antérieurs au 2 septembre 2014.
Le contrat de bail ne précise pas la date d'exigibilité du loyer mais la commune intention des parties était de rendre le loyer exigible au 1er janvier de l'année en cours comme le démontre le décompte établi par le bailleur ainsi que les règlements effectués par le preneur dès le début de l'année en cours.
Les règlements effectués par la société MHTL au cours des exercices 2016 et 2017 pour un total de 16.000 euros ont été affectés au paiement des loyers de
2010 à 2014, comme le précise le décompte joint au commandement.
Il n'est pas justifié du paiement effectif du loyer de 2019.
L'intimée relève par ailleurs appel incident du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial au motif que celui-ci serait arrivé à son terme, et en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement des loyers pour l'année 2019 et défalqué la somme de 10.500 euros du décompte.
En effet, le bail conclu ne cessait pas par la survenue de son terme mais devait naturellement se prolonger tacitement, de sorte qu'en application de l'article 8 du contrat conclu, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du preneur.
Le bail parvenu à son terme le 31 décembre 2018 ayant ainsi été tacitement prorogé, le loyer 2019 est également dû.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la SCI Hasta luego :
Aux termes du bail conclu le 20 décembre 2019 avec la SARL MHTL, la SCI Hasta luego est le bailleur.
Elle a donc nécessairement qualité et intérêt à agir en paiement des loyers et résiliation du bail pour non paiement.
La délivrance au preneur d'un avis à tiers détenteur n'a d'effet que sur les modalités de règlement de la créance de loyer, mais n'affecte naturellement pas la qualité du cocontractant bailleur.
Le moyen sera donc rejeté et le jugement déféré confirmé sur ce premier point de son dispositif.
Sur la prescription :
L'action en paiement des loyers commerciaux ne figurant pas parmi celles régies par l'article L145-60 du code de commerce qui fixe une prescription biennale, c'est effectivement la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil qui lui est applicable.
Il est en outre retenu que cette prescription court à partir de chaque échéance.
Ces points ne font l'objet d'aucune objection des parties.
Le contrat de bail conclu le 20 décembre 2009 met à la charge du preneur un loyer annuel de 10.500 euros TTC, mais ne fixe aucune date d'échéance pour ce paiement.
Il convient donc de rechercher quelle a été la commune intention des parties à ce sujet, et ce, à défaut d'éléments permettant d'éclairer les circonstances de conclusion du contrat, dans la pratique qui s'en est suivie.
Avant le commandement de payer délivré le 2 septembre 2019, il n'est justifié par le bailleur d'aucune mise en demeure de son preneur. Il n'est pas davantage établi qu'il lui ait adressé d'avis d'échéance.
S'agissant des paiements intervenus, leur date peut être ainsi retracée par le décompte joint au commandement délivré par le bailleur, et la synthèse communiquée aux débats par le preneur (sa pièce 10):
loyer 2010 : règlements au 14 janvier et au 10 novembre,
loyer 2011 : règlements au 19 janvier, au 26 mai et au 14 octobre,
loyer 2012 : règlements au 28 février et au 12 octobre,
loyers 2013 à 2015 : aucun règlement sur ces années, les règlements ultérieurs étant ensuite absorbés par le solde restant dû sur 2013 et 2014.
L'absence de toute réclamation du bailleur auprès du preneur, dès le début du bail et sur les années 2010, 2011 et 2012, démontre que d'un commun accord, les parties ont admis que le loyer annuel pouvait être normalement acquitté tout au long de l'année en cours et n'était donc pas exigible avant le 31 décembre de l'année.
Etant ainsi retenu que le loyer de 2014 était échu et exigible au 31 décembre 2014, l'action de la SCI Hasta luego qui porte sur le paiement des loyers restés impayés sur les années 2014 à 2019 n'est donc pas prescrite à la date de délivrance du commandement le 2 septembre 2019.
Sur la nullité du commandement de payer qui vise un loyer de 2019 non exigible :
Le commandement de payer délivré le 2 septembre 2019 par la SCI Hasta luego à la SARL MHTL vise la clause résolutoire du bail ainsi que l'article L145-41 du code de commerce dont il reproduit les termes, et porte sur le paiement d'un "arriéré locatif au 04/06/2019 de 61.450 euros".
Le décompte qui y est joint fait état de sommes restant dues au titre des loyers des années 2014 (solde de 8.950 euros), et 2015 à 2019 -inclus.
Etant retenu que le loyer de l'année 2019 n'était exigible qu'au 31 décembre 2019, il ne pouvait faire utilement l'objet du commandement de payer du 2 septembre 2019.
Pour autant, la SARL MHTL reconnaissant elle-même le principe de la créance de son bailleur sur les autres années, seule l'assiette du commandement doit être réduite mais sans que sa régularité et sa validité en soient affectées.
Sur la résiliation du bail :
Le bail commercial conclu le 20 décembre 2009 entre les parties stipule que "le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commencent à courir à compter du 01/01/2010 pour prendre fin le 31/12/2018. Le preneur qui aura seul la faculté de dénoncer la présente location à l'expiration de chaque période triennale, devra signifier son congé au bailleurs au moins six mois à l'avance".
La poursuite du contrat de bail au delà du 31 décembre 2018 par tacite reconduction est reconnue par les deux parties, de sorte que le premier juge ne pouvait considérer que ce terme atteint, le bail était automatiquement résilié. La réformation s'impose donc.
Le même contrat prévoit, dans sa clause 8°, que "à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance et d'exécution de l'une des conditions du bail, et un mois après une simple sommation de payer et d'exécuter demeurée infructueuse, ainsi qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du preneur, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et sans qu'il ait besoin de recourir à aucune formalité judiciaire. Pour obtenir l'expulsion du preneur, il suffira d'une simple ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance".
Du propre décompte communiqué par le preneur et de ses écritures, il ressort que le principe d'impayés sur les loyers est reconnu -même si le quantum en est contesté.
Il n'est pas davantage contesté par la société MHTL de ce qu'elle ne s'est pas acquittée du solde restant dû depuis le commandement de payer délivré le 2 septembre 2019.
Doivent donc être constatée la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 20 décembre 2009 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire au 2 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, et ordonnée en conséquence l'expulsion du preneur et de tous occupants et biens de son chef.
Le montant de l'indemnité d'occupation peut être fixé à 875 euros par mois comme demandé par la SCI Hasta luego sans objection de la SARL MHTL, sauf à préciser que s'agissant d'une somme de nature indemnitaire, elle ne peut être assortie des "charges venant s'y ajouter" comme sollicité.
Sur les loyers restant dus :
Selon le décompte joint au commandement de payer, la SCI Hasta luego reconnait avoir perçu une somme totale de 43.550 euros sur tous les loyers dus depuis 2010.
Reste ainsi dû selon ce décompte, après imputation des sommes versées en 2016 (1.500 euros) et 2017 (14.500 euros) sur le solde du loyer 2012, le loyer 2013, et, pour partie du loyer 2014, un solde d'impayé de 61.450 euros (8.950 euros sur 2014 + 10.500 euros sur 2015 à 2019).
Toutefois, le bail ayant été résilié au 2 octobre 2019, le loyer dû au prorata sur ces neuf mois de l'année 2019 est de 7.875 euros et non de 10.500 euros.
Le preneur se prévaut de règlements à ce titre effectués directement au Trésor public à la suite d'un avis à tiers détenteur en date du 21 novembre 2018 qu'il produit en pièce 6.
Le bailleur soutient à cet égard que le règlement des impositions incombait en tout état de cause au preneur s'agissant de la taxe foncière qui était à sa charge selon les stipulations contractuelles, et que ce règlement ne pourrait en tout état de cause venir en déduction des loyers.
Sans même qu'il soit utile d'examiner le contrat de bail sur ce point, la cour relève que l'avis à tiers détenteur cité ne permet pas d'identifier l'imposition à recouvrer, de sorte que rien ne démontre que la charge finale en incomberait au preneur.
Pour autant, les pièces communiquées par la société MHTL ne sont pas de nature à établir le paiement effectif de quelconques sommes au Trésor public en vertu de cet avis à tiers détenteur.
L'attestation de l'expert comptable datée du 29 mai 2020 produite en pièce 4 mentionne seulement que la comptabilité de la SARL MHTL "fait état" de paiements "émis" le 18 décembre 2018 par chèque n°0552612 pour 10.000 euros, le 1er février 2019 par chèque n°0552767 pour 10.000 euros et le 3 décembre 2019 par chèque n°0552914 de 5.000 euros, au profit du trésor public ("PRS DU GARD") selon un avis à tiers détenteur du 5 septembre 2018 pour 48.616 euros dont le débiteur principal est la SCI Hasta luego, mais ne démontre pas l'effectivité de ces paiements.
Et l'imprimé qui semble être une capture d'écran d'une page internet du portail de la Banque populaire notant au 29 mai 2020 que "la validation de votre virement a bien été prise en compte" pour un compte à débiter de 10.000 euros à l'intitulé Mhtl au bénéfice de "PRS DU GARD", ne suffit pas davantage à établir la matérialité de l'encaissement de cette somme par le Trésor public en exécution de l'avis à tiers détenteur délivré.
C'est ainsi, in fine, d'une somme de 58.825 euros dont la SARL MHTL reste redevable envers la SCI Hasta luego, et qu'elle doit donc être condamnée à lui payer, en deniers ou quittances.
Sur les délais de paiement demandés :
Le commandement de payer a été délivré le 2 septembre 2019. Depuis lors, le solde n'a pas été réglé et la société MHTL n'invoque elle-même que de paiements partiels et ponctuels et sur un avis à tiers détenteur du fisc -alors que le solde de son compte courant est, selon le document produit par ses soins en pièce 5, de 49.319,17 euros au 29 mai 2020.
Elle a d'ores et déjà ainsi bénéficié des plus amples délais. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais de l'instance :
La SARL MHTL, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SCI Hasta luego une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SCI Hasta luego a qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SARL MHTL et à faire délivrer le commandement de payer le 2 septembre 2019 aux fins de recouvrer les loyers commerciaux dont cette dernière lui est redevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la créance de loyers de la SCI Hasta luego n'est pas prescrite ;
Constate que par l'effet du commandement de payer délivré le 2 septembre 2019 visant la clause résolutoire du bail, le contrat de bail commercial conclu entre la SCI Hasta luego et la SARL MHTL le 20 décembre 2019, a été résilié au 2 octobre 2019 ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de la SARL MHTL et de tous occupants et biens de son chef de l'immeuble sis [Adresse 2] objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamne la SARL MHTL à payer à la SCI Hasta luego la somme de 58.825 euros au titre du solde de loyers restés impayés, en deniers ou quittances ;
Fixe l'indemnité d'occupation dûe par la SARL MHTL à la SCI Hasta luego, à 875 euros par mois ;
Condamne la SARL MHTL à payer à la SCI Hasta luego cette indemnité d'occupation de 875 euros par mois, à compter du 2 octobre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Déboute la SARL MHTL de sa demande en délais de paiement ;
Dit que la SARL MHTL supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SCI Hasta luego une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,