Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00906 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLTH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 14/00876
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 juin 2023 et prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [K] [H] [F].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] a déclaré le 21 juin 2012 un syndrome dépressif sur la base d'un certificat médical du 19 juin 2012 constatant "un syndrome dépressif consécutif à un harcèlement sexuel allégué de la part de l'employeur".
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels et sur avis de son médecin conseil, elle a fixé au 19 août 2013 la date de consolidation de l'état de Mme [F] en rapport avec cette maladie professionnelle.
Mme [F] contestant cette dernière décision a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le docteur [E] dans son rapport du 5 octobre 2013 a confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse laquelle, après avis de l'expert, a maintenu au 19 août 2013 la date de consolidation.
Mme [F], après avoir contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, en séance du 16 décembre 2013 a rejeté sa requête, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a ordonné avant dire droit une expertise afin de vérifier si la symptomatologie psychiatrique de Mme [F] pouvait être considérée comme consolidée au 19 août 2013. Le docteur [T] qui avait été initialement désigné a été remplacé par le docteur [P], qui a lui-même été remplacé par le docteur [V], qui a déposé son rapport le 8 juin 2018.
Le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 19 décembre 2019 a :
vu le rapport d'expertise,
- accueilli la demande présentée par Mme [F],
- annulé la décision de la caisse fixant la date de consolidation au 19 août 2013,
- dit que l'état de santé de Mme [F] en rapport avec la pathologie déclarée le 21 juin 2012 n'était pas consolidé à la date du 19 août 2013,
- dit que le versement des indemnités journalières doit être repris du 19 août 2013 jusqu'à la fixation ultérieure de la date de consolidation par la caisse,
- dit que les soins prescrits en lien avec la pathologie déclarée le 21 juin 2012 seront pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse à verser la somme de 1.000 euros à Mme [F] dans le cadre des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 décembre 2019, la caisse en a interjeté appel le 9 janvier 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a fixé, après avis d'expert, au 19 août 2013 la date de consolidation des troubles et lésions de Mme [F] consécutifs à la maladie professionnelle médicalement constatée le 19 juin 2012,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- enjoindre la caisse de tirer l'ensemble des conséquences de cette décision,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ces dispositions que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2011.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles, qui peuvent consister en des séquelles et/ou des douleurs.
La date de consolidation est celle à compter de laquelle la caisse n'est plus tenue de verser à l'assuré des prestations en espèces, dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Toutefois, en application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des prestations en nature auxquelles ont droit les victimes de maladie professionnelle n'est pas limitée, après la consolidation de leur état, dans le cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, car elle s'étend à toutes les conséquences directes de la maladie professionnelle. L'assurée peut donc recevoir des soins de suite après que son état de santé a été déclaré consolidé, dont elle peut le cas échéant obtenir la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Dès lors, la caisse qui fait valoir qu'elle a pris en charge des soins post-consolidation sur une période qui s'étend du 28 août 2013 au 18 août 2015, ne se prévaut que d'avoir appliqué les dispositions légales et règlementaires qu'elle était tenue de respecter.
S'agissant de la fixation de la date de consolidation, il convient de constater que ni la caisse, ni l'assurée ne demandent la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, que la Cour n'a donc pas la possibilité d'ordonner.
Dans son rapport, le docteur [V] conclut que « l'évolution des troubles, les modifications de traitement et la nécessité d'une hospitalisation permettent de considérer que l'état de santé de Mme [F] n'était pas consolidé à la date du 19 août 2013. » Les développements et la conclusion du rapport sont clairs, précis et il y a lieu de constater que l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidée au 19 août 2013, à charge pour la caisse de lui notifier, le cas échéant, une nouvelle date de consolidation.
La décision du premier juge doit être confirmée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera condamnée à payer à Mme [H] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil du 19 décembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à Mme [H] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La greffière La présidente
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