Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 754/24
N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ3J
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
07 Septembre 2022
(RG 20/00223 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ADAR FLANDRE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Mme [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été embauchée par l'association Adar en qualité d'agent à domicile à temps partiel suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 7 avril 2007. A compter du 1er octobre 2008, elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé (90 heures par mois modulées sur l'année) dans des fonctions d'agent à domicile puis d'auxiliaire de vie sociale.
La convention collective applicable est la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, du soin et des services à domicile.
Le 4 mai 2020, Mme [N] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute lourde, devant se tenir le 19 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée le 15 juin 2020 pour faute grave.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester tant les conditions d'exécution que la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire de départage du 7 septembre 2022, cette juridiction a :
jugé que l'association Adar a manqué à son obligation de sécurité,
condamné l'association Adar à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
jugé que le licenciement de Mme [N] par l'association Adar est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné en conséquence l'association Adar à payer à Mme [N] les sommes de :
* 1 577,81 euros brut au titre du rappel de salaires afférent à la période de mise à pied en ce compris les congés payés y afférents,
* 2 865,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés y afférents,
* 4 359,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 14 328,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
ordonné à l'association Adar de remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois,
condamné l'association Adar à payer à Mme [N] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'association Adar de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
condamné l'association Adar aux dépens de l'instance,
jugé qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire des chefs du jugement autres que ceux qui sont assortis de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022, l'association Adar a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, l'association Adar demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées au terme du jugement critiqué.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, Mme [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter l'association Adar de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance,
condamner l'association Adar à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'association Adar aux frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Mme [N] reproche à son employeur deux manquements à son obligation de sécurité : le non-respect des préconisations du médecin du travail d'une part et la mise en danger et l'absence de moyens adéquats pendant la période de pandémie d'autre part.
L'association Adar conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
sur le non-respect des préconisations du médecin du travail
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail, ainsi que ses indications et propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité et il lui appartient de prouver qu'il a respecté ces obligations lorsque le salarié soutient le contraire devant le juge.
Selon un certificat du 8 janvier 2018, le médecin du travail indiquait concernant Mme [N] qu'il «conviendrait d'éviter de dépasser le nombre d'heures de travail prévues au contrat (90 H / mois). Il conviendrait également d'éviter : les transferts de personnes dépendantes, les manutentions de courses lourdes, le nettoyage de vitre, le nettoyage prolongé sur plusieurs heures».
Les premiers juges ont pertinemment relevé s'agissant de l'amplitude de travail que le suivi de modulation produit par Mme [N] démontre que les 90 heures mensuelles ont été dépassées à de nombreuses reprises depuis le certificat médical : janvier 2018 (104,77 heures), mars 2018 (104,77 heures), avril 2018 (104,77 heures), avril 2019 (110,33 heures), mai 2019 (91,79 heures), juin 2019 (112,68 heures), juillet 2019 (113,06 heures), août 2019 (94 heures), octobre 2019 (113,08 heures), novembre 2019 (98,84 heures), janvier 2020 (99,70 heures) et mars 2020 (91,62 heures).
Il est ainsi démontré que l'association Adar a manqué à son obligation de sécurité à cet égard, sans qu'elle ne puisse se retrancher derrière le fait que le contrat de travail de Mme [N] prévoyait une durée du travail modulée sur l'année. Un dépassement ponctuel des horaires de travail aurait pu être toléré de la part de l'employeur, mais il ne peut en l'espèce qu'être constaté que les dépassements étaient récurrents, ne respectant ainsi pas les préconisations du médecin du travail, peu important le fait que Mme [N] ne se soit pas plainte de ces dépassements auprès de son employeur.
En outre, l'association Adar ne démontre pas davantage avoir respecté les autres préconisations du médecin du travail ne pouvant sur ce point se contenter d'indiquer qu'elle a prévu pour la salariée des prestations fixes et quelques remplacements lors des week-ends, lui permettant de s'assurer d'un environnement de travail connu et maîtrisé, ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux préconisations.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité consistant dans le non-respect des préconisations du médecin du travail est ainsi démontré.
La cour constate cependant que Mme [N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice subi en lien avec ce manquement. Il n'est ainsi communiqué ni certificat médical ni attestation ni ordonnance de médicaments ou arrêt de travail ou tout autre élément de nature à justifier de son préjudice en lien avec ce manquement.
Sur la mise en danger et l'absence de moyens adéquats pendant la période de pandémie
Mme [N] reproche à son employeur de ne pas avoir, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, mis à jour le règlement intérieur, intégré le risque dans le document unique ni travaillé en collaboration avec la médecine du travail. Elle lui reproche également d'avoir laissé ses salariés travailler avec des moyens de protection largement insuffisants.
S'agissant en premier lieu de la mise à jour du règlement intérieur, c'est pertinemment que l'association Adar soutient qu'une telle mise à jour ne pouvait, en période de gestion d'une crise inédite en son ampleur et ses conséquences, être la priorité et que ce reproche ne peut constituer un manquement à son obligation de sécurité.
S'agissant ensuite du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), il résulte des dispositions de l'article R.4121-2 du code du travail, que sa mise à jour doit être réalisée lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
Les premiers juges ont retenu de façon erronée que les documents d'information et de prévention des risques n'ont été établis que le 21 avril suite à la demande de l'inspection du travail du 24 mars 2020. Il résulte en effet du tableau de bord Covid 19 établi par l'association Adar, non contesté par la salariée, que dès le mois de février 2020, elle adressait régulièrement à ses salariés via la télégestion les consignes reçues de l'ARS, des rappels des consignes d'hygiène et mettait en application dès le 15 mars son plan de continuité. En outre, il est démontré que suite au courrier de l'inspecteur du travail du 24 mars 2020 rappelant notamment la nécessité de l'actualisation du DUERP, elle procédait à cette actualisation qu'elle transmettait en retour à l'inspecteur du travail par courriel du 2 avril 2020.
En conséquence, compte tenu de cette chronologie et des justificatifs apportés par l'employeur, il ne saurait être considéré qu'il a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas à jour le DUERP.
Par ailleurs, Mme [N] ne peut soutenir que dès lors qu'il est fortement conseillé à l'employeur de rester en contact régulier avec le médecin du travail pour respecter son obligation de sécurité, et que l'association Adar ne justifie pas du lien avec cet organisme, elle aurait manqué à son obligation de sécurité alors que cette dernière justifie du lien constant avec l'ARS dans le cadre de sa gestion de la pandémie et avec l'inspecteur du travail. Aucun manquement de l'association Adar à son obligation de sécurité n'est démontré sur ce point.
Enfin, s'agissant du grief tiré du fait d'avoir laissé travailler les salariés avec des moyens de protection largement insuffisants, l'association Adar soutient qu'à la date du 16 mars 2020, elle ne disposait pas de masques et de gel hydroalcoolique mais qu'en revanche, elle mettait à la disposition de ses salariés les autres équipements de protection individuelle tels que les gants à usage unique et les blouses. Elle rappelle qu'à cette date l'ARS des Hauts-de-France qu'elle avait interpellée lui répondait expressément que le port du masque n'était pas systématique si ni l'usager accompagné ni le personnel accompagnant ne présentait de symptômes, que le gel hydroalcoolique n'était qu'une alternative au lavage de mains et que dès le 23 mars, elle a mis à la disposition de ses salariés des masques et du gel hydroalcoolique lorsqu'elle a pu en obtenir après de nombreuses démarches, de sorte que le manque de ces équipements pendant une semaine ne saurait constituer un manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Il résulte tant du tableau de bord détaillé produit par l'association Adar, non contesté par Mme [N], que des attestations de plusieurs de ses salariés qu'elle produit ainsi que de ses échanges avec l'inspecteur du travail, mais également des SMS envoyés par l'association Adar aux salariés que produit Mme [N], que des gants et blouses étaient à la disposition des salariées de la société dès avant le premier confinement et qu'à compter du 23 mars 2020, il a été mis à la disposition de chaque salarié se rendant au domicile des personnes accompagnées chaque semaine 25 cl de gel hydroalcoolique, 9 masques chirurgicaux un masque en tissu et de gants à usage unique, les gants et blouses étant en outre distribués sur demande. L'attestation de M. [O] produite par Mme [N] n'est en conséquence pas pertinente en ce qu'elle affirme que les salariés travaillaient sans aucune protection. L'association Adar admet que la difficulté a porté sur la fourniture de masques et de gel hydroalcoolique aux salariés entre le 16 et le 23 mars 2020, soit pendant une semaine.
L'association Adar soutient cependant pertinemment que l'usage du gel hydroalcoolique était une alternative au lavage de mains et qu'en conséquence, l'absence de fourniture de ce produit à ses salariés pendant une semaine, dans un contexte de pénurie et de difficultés d'approvisionnement, ne peut être considéré comme un manquement à son obligation de sécurité, alors même qu'elle démontre avoir effectué des démarches tant auprès de l'ARS, que de la mairie de [Localité 3], du conseil départemental etc en vue d'obtenir les équipements de protection pendant cette période.
En outre, s'agissant des masques, l'association Adar produit le courriel du 16 mars 2020 que lui a adressé l'ARS en réponse à son propre message relatif à l'inquiétude de ses salariés par rapport à la fourniture de masques, qui fait état de ce que le port du masque n'est pas systématique, en l'absence de symptômes de la personne accompagnée et du personnel accompagnant. Elle démontre cependant avoir effectué de nombreuses démarches pour obtenir le plus rapidement possible des masques pour ses salariés. Elle démontre en outre que l'accompagnement des personnes atteinte de la Covid-19 se faisait uniquement sur la base du volontariat.
L'association Adar démontre en conséquence avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. A titre surabondant, il sera précisé qu'en tout état de cause, Mme [N] ne justifie pas du préjudice qui serait résulté pour elle du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont elle se prévaut.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être réformé en ce qu'il a jugé que l'association Adar avait manqué à son obligation de sécurité et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [N]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [N], qui fixe les limites du litige, l'association Adar reproche à l'intéressée d'avoir posté sur son compte Facebook en mode public une vidéo par laquelle elle manque à ses obligations professionnelles et notamment de discrétion et de loyauté, dans laquelle :
elle tient des propos mensongers et remet en cause la direction et d'autres personnes de l'association,
elle tient des propos mensongers sur la fourniture des équipements de protection par son employeur en lien avec la crise sanitaire et critique la gestion de la crise par son employeur dans le cadre de la fourniture du matériel de protection et dans les disparités entre ceux qui bénéficient du télétravail et les autres,
elle dénigre des collègues de travail.
Mme [N] ne conteste pas avoir publié la vidéo en question, mais conteste tout manquement à ses obligations professionnelles, se contentant de dénoncer son insécurité en début de pandémie et ses conditions de travail. Elle soutient s'être contentée d'exercer son droit à la liberté d'expression et qu'elle n'a aucunement cité son employeur, qui n'est d'ailleurs pas mentionné sur son profil Facebook, pas plus que le nom de collègues ou responsables. Elle ajoute qu'en tout état de cause, même à supposer qu'une faute ait été commise par elle, la sanction est disproportionnée compte tenu du contexte particulier de la crise sanitaire pendant laquelle cette vidéo a été postée.
La liberté d'expression est une liberté publique consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le salarié jouit dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. S'agissant plus particulièrement de la liberté d'expression des salariés hors entreprise, son exercice ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus. Le salarié ne peut en effet abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne respectant alors pas ses obligations de discrétion et de loyauté.
En l'espèce, les premiers juges ont pertinemment relevé que les phrases extraites par l'employeur de la vidéo litigieuse, qu'ils ont intégralement reprises, s'inscrivent dans une vidéo de 54 minutes contenant 23 minutes de chant et 31 minutes de propos généraux sur la pandémie, sa gestion par les pouvoirs publics et les pénuries de matériels, que les propos de Mme [N] sont décousus et qu'après visionnage complet, en les replaçant dans leur contexte, ils illustrent en réalité la crainte partagée avec une émotion non maîtrisée par Mme [N] face à une situation sanitaire inédite, les interrogations d'une personne en contact direct avec des personnes fragiles qu'elle à c'ur de protéger ainsi que des interrogations générales sur la stratégie sanitaire nationale au début de la pandémie et au début du confinement.
Il a également été très exactement relevé par les premiers juges que les propos ne désignent aucune personne physique ou morale, de sorte qu'il est impossible pour une personne en dehors des proches de Mme [N], de savoir qui est son employeur.
Il a été déduit avec justesse de ces éléments par les premiers juges que les propos tenus par Mme [N], bien que l'association Adar relève à raison que certains sont inexacts, ne sont pas injurieux, diffamatoires ni excessifs, de sorte que l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression n'a pas dégénéré en abus.
Aucune faute de Mme [N] n'étant ainsi caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les demandes indemnitaires
Les sommes allouées par les premiers juges au titre du rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et au titre de l'indemnité de licenciement seront confirmées, ne faisant pas l'objet de contestations de la part de l'association Adar.
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l'espèce, compte tenu de l'âge de Mme [N], née en 1966, du salaire de référence mensuel d'un montant de 1 302,62 euros, de sa qualification, de son ancienneté (12 ans) et du fait que Mme [N] ne justifie aucunement de sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 12 000 euros, au paiement de laquelle l'association Adar sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a alloué la somme de 14 328,82 euros.
Enfin, Mme [N] sollicite la condamnation de l'association Adar à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail.
Le licenciement peut en effet causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Les premiers juges ont exactement retenu que le licenciement de Mme [N] était intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires puisqu'elle a été exclue de l'entreprise, avec mise à pied, après y avoir exercé son activité pendant plus de 12 ans et qu'elle se trouvait au moment de sa mise à pied en arrêt de travail suite au décès de sa mère, et alors qu'était envisagé un licenciement pour faute lourde.
Néanmoins, la cour ne peut que constater, ainsi que le soutient l'association Adar, que Mme [N] ne justifie aucunement de la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi, se contentant d'indiquer que la procédure a eu un impact très négatif sur son image et sa réputation professionnelle et d'évoquer son arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel suite au décès de sa mère.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a octroyé à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, Mme [N] devant être déboutée de sa demande à ce titre.
4) Sur les prétentions annexes
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'association Adar aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [N] dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Adar, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, l'association Adar sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'association Adar a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, en ce qu'il a condamné l'association Adar à payer à Mme [N] la somme de 14 328,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'association Adar à son obligation de sécurité ;
Condamne l'association Adar à payer à Mme [N] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamne l'association Adar sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par Mme [N] ;
Condamne l'association Adar aux dépens d'appel ;
Condamne l'association Adar à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS