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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-17.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.500

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain C..., demeurant à Arques (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., 2°/ M. André A..., demeurant à Wizernes (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., D..., Y..., E..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Calais, de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. A... ayant été victime, le 29 septembre 1968, d'un accident de la circulation dont M. C... a été déclaré entièrement responsable, un jugement du 13 décembre 1971 a liquidé le préjudice de la victime reconnue atteinte d'une incapacité permanente partielle de 61 %, compte tenu de son refus de procéder à une intervention chirurgicale destinée à empêcher l'aggravation prévisible de son état ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été appelée à cette procédure ; qu'à la suite d'une opération subie en 1973 par M. A... pour remédier à son état de santé, la caisse a engagé une action pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées à la victime à cette occasion et celui de la pension d'invalidité servie à compter du 1er octobre 1981 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la caisse les frais médicaux, les indemnités journalières, le capital représentatif de la pension invalidité et les arrérages échus de ladite pension, alors que, selon le moyen, si les caisses peuvent obtenir le remboursemenrt de débours qui n'avaient pu être inclus dans la demande initiale, une caisse ne saurait être admise, en violation de l'autorité de la chose jugée, à réclamer des remboursements de frais et une pension à la suite de l'amélioration dûment constatée par l'expert et par l'arrêt luimême, de l'état de la victime ; que le jugement du 13 décembre 1971 ayant indemnisé M. A... sur la base d'une IPP de 61 % parce qu'il refusait de se faire opérer, et, ayant changé d'opinion, ce qui a réduit à 30 % son taux d'IPP une fois l'opération faite, la caisse ne pouvait être admise au remboursement direct de frais et d'une pension d'invalidité octroyée huit ans plus tard dans des conditions non objectivement déterminées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'étant constant que la caisse n'avait pas été appelée à l'instance initiale en sorte que le jugement du 13 décembre 1971 lui était inopposable, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1382 du Code civil et 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner M. C... à rembourser à la caisse les frais médicaux, les indemnités journalières, le capital représentatif de la pension invalidité servie à M. A... depuis le 1er octobre 1981 et les arrérages échus de ladite pension, l'arrêt attaqué s'est borné à procéder à l'évaluation des débours de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer préalablement le préjudice subi par la victime et alors qu'au surplus la caisse ne pouvait prétendre qu'au remboursement des arrérages de la pension au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement au crédirentier, sauf accord du tiers responsable pour s'en libérer par anticipation en versant le capital représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispostions concernant le préjudice non soumis à recours de M. A..., l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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