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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00075

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 96/24 N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGVZ Décision déférée du 26 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 22/00723 DEMANDERESSE S.A.R.L. JRM [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau de l'ARIEGE DEFENDEUR Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Lily DEQUAIRE de la SCP LDEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [Y] [T] a été embauché en qualité de responsable magasin par la société Moto Ride suivant contrat à durée indéterminée conclu le 21 février 2017, par la suite repris par la SARL JRM, maison mère du groupe. Le 23 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture pour les motifs suivants : - harcèlement moral sur des collègues de travail - comportements déplacés - commandes passées sans autorisation - travail pendant l'arrêt maladie - manquement à l'obligation de loyauté Par acte du 10 mai 2022, il a fait assigner la SARL JRM devant le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la mesure de licenciement. Par jugement du 26 février 2024, le conseil a : - fixé le salaire brut moyen de référence à 4 883,56 euros, - dit non-recevable l'enregistrement audio présenté, - jugé le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société SARL JRM prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [T] : 5 697,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 14 650,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 465,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 14 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 49 661,60 euros au titre des heures supplémentaires outre 4 966,16 euros pour congés payés y afférents, 29 572,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non prise, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné à la SARL JRM prise en la personne de son représentant légal ès-qulités de délivrer des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, - condamné la société SARL JRM prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL JRM a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2024. Par acte du 7 mai 2024, elle a fait assigner M. [Y] [T] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - dire qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 26 février 2024 et que l'exécution risque de lui entraîner des conséquences manifestement excessives, - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris, - à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme assortie de l'exécution provisoire de droit sur le compte CARPA de son conseil, - en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [T] demande à la première présidente de : - débouter la société JRM de sa demande de lever de l'exécution provisoire de droit, - la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, la société demanderesse fait valoir que l'exécution de la condamnation entraînerait des conséquences financières et structurelles non négligeables d'autant qu'elle ne pourrait récupérer les sommes payées lors de la réformation de la décision, M. [T] ayant exposé en première instance ne pas avoir retrouvé de travail et être en fin de chômage. Cependant, aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, sont notamment de droit exécutoire à titre provisoire 'le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer' et celui qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, les indemnités de licenciement et les indemnités de fin de contrat, et ce dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il en résulte que seule la somme globale de 43 682 euros est soumise à l'exécution provisoire de droit. En outre, le défendeur souligne valablement que la saisie attribution qu'il a fait pratiquer sur les comptes de la société le 14 mai 2024 a révélé que le total saisissable s'élevait à 1 102 417,93 euros. Ainsi, en l'absence de tout document comptable qui viendrait contredire cette situation financière, la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Sur la consignation : En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, les sommes soumises à l'exécution provisoire de droit prononcées par le conseil de prud'hommes, ont un caractère alimentaire. La demande de consignation formulée par la SARL JRM ne peut donc prospérer. Comme elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 800 euros du chef de l'article l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SARL JRM de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, et de consignation, La condamnons aux dépens de l'instance, La condamnons à payer à M. [Y] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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