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Cour de cassation, 11 mai 1989. 88-87.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.405

Date de décision :

11 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Véronique - contre le jugement du tribunal de police d'AGEN en date du 24 octobre 1988 qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 2 amendes de 150 francs chacune, ainsi qu'à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et suivants, 523 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est constitué notamment par un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du même Code ; qu'en cas d'empêchement du commissaire de police qui occupe habituellement le siège du ministère public, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que le siège du ministère public est occupé par "M. X..., inspecteur divisionnaire de police d'Agen" ; Mais attendu qu'il résulte d'une pièce régulièrement versée au dossier de la procédure que le fonctionnaire de police susvisé n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel d'Agen pour exercer les fonctions du ministère public près le tribunal de police d'Agen ; que la composition dudit tribunal était ainsi irrégulière ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Agen du 24 octobre 1988, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auch, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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