Tribunal Administratif de Toulon, 25 janvier 2023. 2103045
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2103045
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 24 août 2022 et le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me ZERROUKI, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 13 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de
séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Var d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022, le 19 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, le préfet du Var conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me ZERROUKI, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2.Par une décision en date du 17 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Var a délivré à Mme B le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à Mme B la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par à Mme B au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 25 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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