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Tribunal Administratif de Toulon, 25 janvier 2023. 2103045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2103045

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 24 août 2022 et le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me ZERROUKI, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Var d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022, le 19 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, le préfet du Var conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me ZERROUKI, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2.Par une décision en date du 17 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Var a délivré à Mme B le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à Mme B la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par à Mme B au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 25 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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