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Cour de cassation, 01 mars 2016. 15-86.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.194

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

N° Z 15-86.194 F-D N° 166 SC2 1ER MARS 2016 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [L], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, en récidive, et non justification de ressources, a déclaré la non admission de sa requête en annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2015, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation l'article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celui-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de cette requête que dans l'un des cas limitativement énumérés par la loi ; Attendu que M. [L], mis en examen des chefs précités, dans le cadre d'une information suivie au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes, a fait déposer, par son avocat, au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, une requête, adressée aux magistrats composant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, aux fins d'annulation d'un rapport d'expertise ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de cette juridiction a déclaré cette requête non admise au motif qu'il n'avait pas compétence pour saisir la juridiction de Montpellier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête était, par le simple effet d'une erreur matérielle, mentionnée comme étant adressée à la chambre de l'instruction d'une cour d'appel d'un autre ressort que celui dont dépendait le juge d'instruction chargé de l'information, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, arguer de son incompétence territoriale pour refuser de saisir la chambre et ordonner le retour du dossier au juge d'instruction ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 septembre 2015 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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