Texte intégral
R.G : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI2C
ARRET N°
du : 28 mars 2023
CM
[N]
C/
[O]
Formule exécutoire à :
-Me Jacques LEGAY
-Me Raphaël CROON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE
ARRET DU 28 MARS 2023
Entre:
Monsieur [B] [N]
1 rue Fortin
51470 SAINT-MEMMIE
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims le 10 janvier 2023
Monsieur [X] [O]
88 avenue Jacques Simon
51470 SAINT-MEMMIE
Représenté par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
M. Pascal PREAUBERT, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par M. Benoît PETY président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [N] a interjeté appel, suivant déclaration du 31 août 2022, du jugement rendu le 21 juin 2022 dans le cadre du litige locatif l'opposant à M. [X] [O].
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, et après qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé par le greffe, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti de trois mois.
Par requête du 12 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de dire nulle cette ordonnance de caducité 'et subsidiairement réformée et recevable les conclusions établies au soutien de son intérêt qui ont été signifiées' au conseil de l'intimé.
Sur ce, la cour,
L'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa requête, mais il ne peut s'agir que d'un déféré, procédure régie par l'article 916 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [N] ne conteste nullement le fait de n'avoir pas conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel et avoir ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 908 susdites, prévues sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Il poursuit la nullité de l'ordonnance rendue sur ce fondement par le conseiller de la mise en état aux motifs que cette décision ne serait signée ni du magistrat, ni du greffier, en contravention avec les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
Toutefois, si l'ordonnance de caducité est, dès son prononcé, mise à la disposition des parties via le RPVA, ce qui s'entend d'une décision ne portant effectivement aucune signature ni du magistrat ni du greffier, cette mise à disposition valant simple information, une expédition conforme à la minute a bien été adressée à chaque partie, l'ordonnance dûment signée par le magistrat et le greffier étant bien conservée au rang des minutes de la cour.
Aucune nullité n'est de ce fait encourue, de sorte que c'est à bon doit que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée.
Partant, la demande subsidiaire tendant à accueillir les conclusions d'appelant est nécessairement rejetée.
M. [N] conserve à sa charge exclusive les entiers dépens tant de l'instance éteinte que de déféré.
Par ces motifs,
Vu la requête en déféré du 12 janvier 2023,
Déboute M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Déclare caduque la déclaration d'appel régularisée le 31 août 2022 du jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne,
Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens de l'instance éteinte ainsi que de déféré.
Le Greffier Le Président
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