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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-18.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.073

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Marie Y..., née X..., demeurant au Pertuis, Issingeaux (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) Melle Andrée Z..., demeurant ... au Puy (Haute-Loire), 2 ) Melle Marie-Odile Z..., demeurant au Pertuis, Issingeaux (Haute-Loire), 3 ) M. Christophe Z..., demeurant au Pertuis, Issingeaux (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement déterminé la ligne divisoire des propriétés des parties, par des énonciations qui ne se contredisent pas, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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