Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09688 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW3A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/801
APPELANTS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par M. Laurent DEGOUSEE (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SA SAEMES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [T] a été engagé par la société Saemes le 1er janvier 1996 et en dernier lieu y occupait le poste d'agent de propreté hautement qualifié, échelon 12.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des services de l'automobile.
La société Saemes a pour activité l'exploitation de parkings en concession ou affermage ainsi que la conception, la construction et la modernisation de parkings. Elle gère une cinquantaine de parkings en Ile-de-France dont 30 parkings publics.
La ville de [Localité 7] a confié la gestion du parc Cardinet à la société SAGS à compter du 31 août 2022.
Le 29 juillet 2022, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'interdire à la société Saemes de transférer son contrat de travail.
Le Syndicat Sud Commerce Francilien (ci-après le Syndicat) est intervenu dans la cause.
Le 31 août 2022, la société Saemes, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'appel d'offre, a transféré à la société SAGS, le contrat de travail de M. [T] qui travaillait sur le parking Cardinet.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes :
« Décide de ne pas retenir l'intervention volontaire du Comité social et économique de la SAEMES ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ».
M. [T] et le Syndicat ont interjeté appel le 21 novembre 2022.
Par décision du 27 janvier 2023, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :
« Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société SAGS SERVICES, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile », au motif que « l'appelant n'a pas remis de signification pour la société SAGS SERVICES au greffe dans le délai imparti ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [T] et le Syndicat demandent à la cour de :
«- d'infirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 octobre 2022,
- ordonner a la SAEMES de reprendre le contrat de travail de Monsieur [T],
- a titre subsidiaire, ordonner a la SAEMES de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail du 11 juillet 2022 concernant Monsieur [T],
- sous astreinte de 1.000 euros par jour suite a la notification du jugement a intervenir, la Cour se réservant la liquidation,
- condamner la SAEMES a lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- juger recevable l'intervention volontaire du syndicat SUD Commerce Francilien,
- condamner la société SAEMES a lui verser la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts dans l'intérêt de la profession qu'il représente,
- condamner la SAEMES a lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 février 2023, la société Saemes demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS
Vu les articles 908, 954 et 542 du CPC
DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur [T] et du syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN
PRONONCER LA CADUCITÉ de l'appel interjeté par Monsieur [T] et par le syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN
DÉCLARER IRRECEVABLE toute intervention volontaire du CSE de la SAEMES
A TITRE SUBSIDIAIRE AU FOND
CONSTATER QUE le transfert du contrat de travail de Monsieur [T] est réalisé en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
EN CONSÉQUENCE :
CONFIRMER l'ordonnance dont appel
DIRE N'Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ pour l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] et par le syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN
DÉBOUTER Monsieur [T] et le syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN de l'ensemble de leurs demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN à verser à la SAEMES la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 7 avril 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
La Société fait valoir que les premières écritures des appelants ne comportent aucun dispositif de sorte que l'appel doit être déclaré caduc.
M. [T] et le Syndicat font valoir que les demandes ont été formulées dans les délais et que la déclaration d'appel est régulière.
Sur ce,
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code de procédure civile :
- article 562 : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ;
- article 905-2 :« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe » ;
- article 910-4 : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. (') ».
De plus, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il résulte ainsi de la combinaison des articles repris ci-dessus que les appelants qui entendent voir infirmer les chefs de l'ordonnance doivent formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de leurs premières conclusions d'appel.
Par déclaration d'appel du 21 novembre 2022 reçue par le greffe le 22 novembre 2022, M. [T] et le Syndicat ont interjeté appel, le chef de jugement critiqué étant « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ».
Il s'évince de ce premier constat qu'il n'a pas été fait appel du chef portant sur la décision de « ne pas retenir l'intervention volontaire du Comité social et économique de la SAEMES », de sorte la disposition relative à l'intervention volontaire du CSE est définitive.
Par courrier du 19 décembre 2022, le délégué syndical ouvrier a été informé de la fixation de l'affaire à bref délai et de ce qu'il disposait d'un mois à compter de cette date pour conclure.
Le 28 décembre 2022, il a adressé un document reçu par le greffe le 3 janvier 2023, annoncé par courrier comme étant « nos conclusions et pièces », mais n'étant pas intitulé « conclusions » et présentant un « historique » et une « discussion » pour M. [T] et M. [S] [L].
Ce dernier, autre salarié ayant engagé le même type de procédure, n'est pas dans la cause, étant une partie étrangère à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel.
Ce document ne comporte aucun « dispositif ».
Le 19 janvier 2023, le défenseur syndical a adressé des « conclusions d'appelant dans le cadre de la procédure à bref délai », « Pour » M. [T] et le Syndicat, dont le dispositif a été repris plus haut dans les « prétentions des parties ».
Force est de constater que des conclusions d'appel ont été régularisées dans le délai imparti pour ce faire, qu'elles comprennent un dispositif et satisfont donc aux obligations des textes repris ci-dessus.
Dès lors, ces conclusions sont recevables et l'appel n'encourt aucune caducité.
Sur la reprise du contrat de travail et les conditions du transfert
Les appelant font valoir que :
- le transfert du contrat de travail est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et se heurte aux préconisations du médecin du travail ; en effet, la société Saemes n'a pas mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail en ce qu'elle a affecté M. [T] au parc Cardinet, qui comporte de nombreux escaliers, alors que ce dernier a des problèmes de santé ; son employeur n'a pas informé en retour le médecin du travail de la manière dont il entendait mettre en place ses préconisations, et n'a pas justifié de l'impossibilité d'une mutation ;
- le transfert du contrat de travail de M. [T] est illégal en ce qu'il n'est pas couvert par l'article L.1224-1 du code du travail, au motif que l'unité propreté à laquelle il est rattaché ne constitue pas une entité économique autonome, soit « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre » ;
- l'unité propreté est « un service transverse de la société » et c'est « à un ensemble de parcs et pas spécialement à un parc que sa fonction s'exerce » ;
- « le parc Cardinet est un parking résidentiel dépourvu d'agent d'exploitation où seul M. [T] est affecté en totalité pour le seul nettoyage ».
En réponse, la société Saemes soutient que :
- le transfert du contrat de travail de M. [T] n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;
- les demandes des appelants se heurtent à une contestation sérieuse ;
- la perte de l'exploitation du parc Cardinet emporte le transfert du contrat de travail de M. [T] à la société SAGS puisque, d'une part, le parc Cardinet constitue une entité économique autonome et, d'autre part, son exploitation a été transférée à la société SAGS ;
- M. [T] travaillait à 100% pour le parc Cardinet à la demande du médecin du travail et elle a respecté les préconisations du médecin.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que l'application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
L'entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
L'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel et de la clientèle. Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
En l'espèce, M. [T] était affecté exclusivement au parc Cardinet sur préconisation du médecin du travail.
Le dossier de consultation de la ville de [Localité 7] mentionne le personnel affecté au parc (un agent de propreté, donc M. [T]).
C'est à juste titre que la société Saemes relève qu'un parc de stationnement dispose de moyens techniques d'exploitation tels que des caisses de paiement, des encodeurs, des panneaux de comptage, des barrières et des bornes d'entrée et sortie, la cour ajoutant que le dossier de consultation mentionne aussi qu'hormis les places de stationnement, l'ouvrage comporte des locaux liés à leur exploitation (groupe électrogène, local de sprinklage, local machinerie ascenseur..).
Il en résulte que les appelants ne démontrent pas, devant la juridiction des référés, que le transfert du contrat de travail de M. [T] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail soit manifestement illicite, alors que l'exploitation s'est poursuivie avec le même personnel et le même matériel au bénéfice des usagers, poursuivant un objectif propre, à savoir l'activité de stationnement.
S'agissant de la situation de M. [T] qui bénéficie d'un suivi renforcé au regard de la médecine du travail, il ressort de l'avis d'aptitude du 31 mai 2022 que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude préconisant de ne le faire travailler qu'au parc Cardinet, et d'éviter « le port de charges lourdes ».
Le 11 juillet 2022, suite à une « visite occasionnelle à la demande du salarié », le même médecin du travail a rendu un nouvel avis préconisant cette fois de ne pas affecter M. [T] au parc Cardinet vu les nombreux escaliers, et de l'affecter à un ancien lieu d'affectation, ou s'il reste en place au parc Cardinet, de lui permettre de ne jamais prendre les escaliers, le nettoyage des marches devant être réalisé par un autre collègue.
En ayant sous-traité la prestation de nettoyage des escaliers du parc Cardinet à la société CleanPark, la société Saemes a respecté les préconisations du médecin de sorte qu'aucun trouble n'est caractérisé.
En considération de ce qui précède, l'ordonnance entreprise mérite confirmation.
Sur la demande subsidiaire d'« ordonner à la SAEMES de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail du 11 juillet 2022 concernant Monsieur [T] »
Il résulte du développement qui précède que l'employeur a respecté ses obligations de sorte que cette demande, qui n'avait pas été présentée devant le premier juge, ne peut en tout état de cause prospérer de sorte que les appelants seront déboutés de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] et le Syndicat qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure.
Le Syndicat sera condamné à une indemnité de procédure et débouté, de même que M. [T] de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide que les conclusions de M. [U] [T] et du Syndicat Sud Commerce Francilien sont recevables ;
Déboute la société Saemes de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [T] et le Syndicat Sud Commerce Francilien de leur demande subsidiaire ;
Condamne M. [U] [T] et le Syndicat Sud Commerce Francilien aux dépens de la procédure ;
Condamne le Syndicat Sud Commerce Francilien à payer à la société Saemes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,