Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/2186
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02146 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DP
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [C] [T],agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CIGARE SO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 19/00321
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [L] a été embauchée le 30 décembre 2005 par la société Comptoir du tabac des Gaves et de l'Adour en qualité de préparatrice, suivant contrat à durée indéterminée. Elle était affectée à son établissement de [Localité 6], soit une manufacture de cigares.
Par contrat du 9 octobre 2010, elle a été embauchée par la Sarl 3F à compter du 11 octobre 2010 en qualité d'assistante technique, niveau V, échelon 1 coefficient 285 de la convention collective papiers cartons celluloses. Elle considère que ce contrat fait suite à un transfert de son contrat de travail avec la société Comptoir du tabac des Gaves et de l'Adour à la société 3F.
Le 1er juin 2016, la société Cigare Navarre a racheté à la société 3 F la manufacture de cigares située à [Localité 6] au sein de laquelle Mme [L] travaillait et tous les contrats de travail des salariés existant au jour de la cession lui ont été transférés. Suivant contrat en date du 1er juin 2016, elle a été embauchée en qualité d'assistante technique niveau V coefficient 285 de la convention collective papiers cartons celluloses, avec une reprise d'ancienneté à compter du 11 octobre 2010.
De février à mai 2019, Mme [L] a été placée en activité partielle.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 juillet 2019 en vue d'un éventuel licenciement économique.
Le 10 juillet 2019, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Le 18 juillet 2019, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 22 novembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement et de sa classification.
Le 1er décembre 2020, la société Cigare Navarre a changé de dénomination sociale pour Cigare So.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Cigare SO et désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la même aux entiers dépens de l'instance et à payer à la société Cigare Navarre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 25 juin 2021, Mme [H] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation de la société Cigare SO et désigné la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, Mme [L] a appelé en intervention forcée le CGEA de [Localité 2].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal,
- dire et juger qu'elle occupait le poste de responsable de la manufacture, et relevait du statut cadre niveau A,
- en conséquence,
- fixer son salaire moyen mensuel à 3.872,02 € brut,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la société Cigare SO aux sommes suivantes :
. 50.336,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 26.294,03 € brut à titre de rappel de salaire sur classification, outre 2.629,4 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 11.616,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.161,61 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 11.051,05 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 14.125,13 € brut à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- à titre subsidiaire,
- fixer son salaire moyen mensuel à 2 992,58 € brut,
- fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la société Cigare SO aux sommes suivantes :
. 38.903,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 871,65 € brut à titre de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, outre la somme de 87,17 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 7.481,45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 748,14 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 360,26 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
. 8.878,76 € brut à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- en tout état de cause,
- condamner la société Cigare SO à lui remettre ses bulletins de salaire des 12 derniers mois rectifiés selon la décision à intervenir ainsi que son attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société Cigare SO de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes) pour les créances de nature salariale et à compter de la signification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Cigare SO à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la selarl Ekip' demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter, en conséquence, Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [L] à lui payer la sommes 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] demande à la cour de':
- déclarer Mme [L] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause :
- rappeler le caractère subsidiaire de son intervention,
- dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
- dire et juger qu'elle ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de sa garantie,
- dire et juger que Mme [L] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°'6 de l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,
- rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de classification au statut cadre
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'avenant étendu n° 1 du 17 juin 2009 relatif à la classification des salariés relevant de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production/transformation des papiers, cartons, cellulose définit cinq critères classants (contenu d'activité, responsabilité, informations traitées et communication, autonomie et connaissances requises) et, le niveau V, auquel appartenait Mme [L], était décrit comme suit':
Contenu d'activité': la mission consiste en la réalisation et/ou la coordination d'activités d'ensemble nécessitant généralement une part d'innovation. Les solutions à adopter correspondent à des situations complexes et différenciées': elles couvrent un champ de spécialités étendues.
Responsabilité': l'impact des travaux est déterminant sur les aspects quantitatifs et/ou qualitatifs pour l'atteinte des objectifs de l'unité et/ou de plusieurs unités de l'entreprise. Responsabilités larges sous l'autorité d'un cadre qui peut être le chef d'entreprise.
Informations traitées, communication': les contacts ont pour objet d'expliquer, de démontrer et d'infléchir des points de vue portant sur des sujets complexes. Travaille le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
Autonomie': les directives données définissent les buts à atteindre et leurs contextes. Le titulaire propose des programmes d'actions qui impliquent des choix de priorités et de moyens définis au regard des contraintes globales attachées aux solutions proposées.
Connaissance, formation professionnelle, expériences requises': les connaissances et la pratique acquises par la formation et/ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle correspondent III (BTS et DUT) et IV (BAC) de l'éducation nationale.
L'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification professionnelle de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production/transformation des papiers, cartons et cellulose organisait une grille de classification reposant sur quatre critères classants cumulatifs (complexité et champ des situations et problèmes'; initiative, autonomie, périmètre et portée, encadrement, communication) et, suivant son annexe I, la classe A était décrite comme suit':
- Complexité et champ des situations et problèmes': Les fonctions exercées appellent le développement de solutions pouvant s'appuyer sur une ou plusieurs techniques/spécialités recouvrant des disciplines et champs de compétences différents. Les questions à traiter conduisent à faire des choix parmi des options déjà connues mais aussi parfois la conception et la mise en application de solutions originales.
- Initiative, autonomie, périmètre et portée': A ce niveau de fonction : les fonctions sont réalisées dans un cadre de politique générale et concourent à la réalisation d'objectifs opérationnels ou, suivant le cas, de projets pour lesquels les titulaires organisent et adaptent les ressources qui leur sont affectées.
- Encadrement': Supervision d'équipes, groupes, unités de collaborateurs exerçant à des degrés divers des fonctions relevant d'une ou de plusieurs spécialités diversifiées pouvant concourir à des finalités complémentaires mais interdépendantes. Sont aussi à ce niveau les fonctions de spécialistes qui bien que n'exerçant pas de responsabilités directes d'encadrement ont en charge des missions dans des domaines de technicité qui constituent une ressource pour les activités essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise.
- Communication': Les contacts sont fréquents et avec des publics d'horizon très variés. Il est nécessaire de comprendre des points de vue différents, interlocuteurs pour débattre et discuter (et écrire) de sujets portant sur plusieurs domaines, spécialités. Les matières discutées ou rédigées nécessitent connaissance des usages, des pratiques et procédures de manière à fournir ou obtenir des commentaires, explications sur des situations qui peuvent couvrir plusieurs domaines de spécialités.
Elle comprend trois échelons :
- débutant': Suivant leur spécialité de formation, des cadres débutants ayant les connaissances requises mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore l'ensemble des responsabilités seront classés à l'échelon 1 du niveau A.
- échelon 1': Le titulaire de la fonction maîtrise':
. l'intégralité des techniques à mettre en 'uvre dans le domaine couvert par sa fonction';
. les conditions courantes d'application';
. leurs impacts et le choix de solutions correspondantes à des situations totalement ou partiellement nouvelles';
- échelon 2': Le titulaire de la fonction exerce une maîtrise avertie de la fonction par la compréhension de ses enjeux, l'intégration dans le réseau interne et externe de l'entreprise, la définition et la réalisation des objectifs, l'analyse de dysfonctionnements éventuels et la recherche et la mise en 'uvre d'actions de progrès.
Suivant le contrat en date du 1er juin 2016, les fonctions de Mme [L] étaient décrites comme suit': «'coordinateur production et stock, contrôle qualité et autres en fonction des nécessités. Cette liste n'est ni limitative ni immuable. Il est dès lors expressément convenu entre les parties que les fonctions attribuées à Mme [M] [L] pourront évoluer en fonction des nécessités d'organisation au sein de l'entreprise'».
Mme [L] soutient qu'elle a exercé une fonction de responsable de la manufacture de [Localité 6] au départ de M. [I] en 2017, pour avoir exercé les tâches ci-après :
- organisation des visites de la Maison du cigare de [Localité 6],
- supervision de la production et liaison entre l'équipe de production et la direction de l'entreprise';
- établissement d'itinéraires techniques à destination des tabaculteurs';
- être l'interlocuteur privilégié de la direction générale des douanes';
- établissement des feuilles de présence des salariés';
- contact avec la clientèle, parfois en anglais';
- représentation de la société lors d'événements extérieurs';
- être l'interlocuteur principal en matière commerciale.
L'employeur le conteste, faisant valoir que c'est Mme [E] [D], alors gérante de la société Cigare Navarre, qui était responsable de la manufacture.
Il est établi que Mme [L] n'a pu remplacer en 2017 un nommé [I] comme responsable de la manufacture de cigares de [Localité 6] puisque suivant le registre du personnel du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2020, l'entreprise a employé sur cette période cinq salariés à durée indéterminée et trois salariés à durée déterminée (en 2016) dont aucun [I]. Par ailleurs, Mme [L] démontre qu'elle avait un large domaine d'activités, dont le suivi de la production de cigares, la tenue des feuilles de présence des salariés en vue de l'établissement de la paie par la société d'expertise comptable, la réception et le traitement des commandes des buralistes et importateurs étrangers, étant observé que l'entreprise a ensuite passé en mars 2019 un contrat de distribution non exclusive avec la société Albana Tobacco, les discussions et choix techniques relativement à la matière première avec la société Bergerac Seed and Breeding, société semencière spécialisée dans la sélection variétale du tabac avec laquelle la société alors Cigare Navarre a contracté en 2017 ainsi qu'avec les tabaculteurs de la société coopérative agricole Périgord Tabac et cette dernière, fournisseur du tabac, l'organisation des prestations de visite de la manufacture et la représentation de l'entreprise à l'occasion d'événements promotionnels, et les déclarations mensuelles aux douanes via un logiciel ad hoc, mais il n'est pas déterminé qu'elle était responsable de la manufacture étant observé qu'elle ne gérait pas le personnel, que suivant une attestation du président de la société d'expertise comptable Nexa Pau Pyrénées, en charge de missions comptables, cette dernière n'était en contact qu'avec Mme [E] [D], alors gérante, et M. [Y] [U], associé et époux de cette dernière, qu'il est pareillement déterminé que c'est Mme [D] qui était seule en relation avec la banque de l'entreprise, que c'est également cette dernière qui transmettait aux douanes les déclarations mensuelles et a été en relation avec les douanes lorsqu'il s'est agi de réduire le stock de cigares de sorte de ne pas voir augmenter la consignation réglée en tant qu'entrepositaire agréé, et que si elle n'avait pas la compétence technique relativement à la matière première, elle a seule été destinataire des contrats de culture et devis de la société Bergerac Seed and Breeding. Ainsi, les fonctions certes diverses décrites ci-dessus de Mme [L], exercées sous l'autorité de Mme [D], gérante, correspondent au niveau V de l'avenant étendu n° 1 du 17 juin 2009 ci-dessus. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de classification au statut cadre et la demande de rappel de salaire subséquente.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel
Il n'a pas été statué sur cette demande, d'un montant en première instance de 4.664,34 € outre 466,43 € au titre des congés payés, et désormais de 871,65 € outre 87,17 € au titre des congés payés.
Suivant l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 étendu par arrêté du 29 mars 2007, annexé à la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production/transformation des papiers, cartons, cellulose, «'le salaire minimum conventionnel des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise s'entend de la rémunération versée par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier à temps plein. Dans le respect des dispositions conventionnelles, il comprend':
- le salaire de base,
- tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires':
- la prime d'ancienneté dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective,
- l'avantage pécuniaire de nuit dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective,
- les primes pour travail du dimanche et des jours fériés dans les limites résultant de la stricte application de la convention collective,
- les primes dites de " treizième mois ", de " vacances " ou similaires non versées mensuellement ;
- les montants correspondant au paiement des heures supplémentaires et des majorations légales s'y rattachant ;
- les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
- les sommes liées à la participation ou l'intéressement.'»
Le salaire mensuel minimum conventionnel d'un salarié classé au coefficient 285 s'est établi comme suit':
- à compter du 16 septembre 2016, date de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 8 du 27 avril 2016 à l'accord professionnel du 22 novembre 2016, relatif aux salaires minima au 1er avril 2016': 2.287 €';
- à compter du 19 décembre 2017, date de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 9 du 31 mai 2017 à l'accord professionnel du 22 novembre 2016, relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017': 2.310 €';
- à compter du 22 février 2019, date de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 10 du 4 avril 2018 à l'accord professionnel du 22 novembre 2016, relatif aux salaires minima au 1er juin 2018': 2.338 €.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats par Mme [L], elle est fondée en sa demande à hauteur de 434,74 €, soit':
- décembre 2017 à janvier 2019':
. au titre du salaire minimum conventionnel': 14 X (2.310 € dus ' 2.287 réglés ) = 322 €
. au titre des heures supplémentaires de 17,33 heures par mois':
[(19,04 € X 17,33 dus) ' 326,67 € réglés] X 14 = 46,10 €
- février 2019':
. au titre du salaire minimum conventionnel': 2.338 € dus ' 2.287 € réglés': 51'€
. au titre des heures supplémentaires de 17,33 heures par mois':
[(19,27 € X 17,33 dus) ' 326,67 € réglés = 7,28 €
Sa créance à ce titre sera ainsi fixée à 426,38 €, outre 42,64 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [L] expose que lors du transfert de son contrat de travail à la Sarl Cigare de Navarre, elle avait 53 jours de congés payés acquis et non pris, solde qui a été repris par la Sarl Cigare de Navarre et que pendant la relation de travail, elle a cumulé d'autres jours de congé, conduisant à un solde de 76 jours au 29 juillet 2019, date de sa sortie de l'entreprise compte tenu de 13 jours pris en juillet 2019. Au 1er juillet 2019, l'entreprise n'a plus considéré qu'un solde de 25 jours. La Selarl Ekip' prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Cigare So objecte que le nombre de jours de congés payés mentionné sur le bulletin de paie de juin 2019 était erroné et que l'erreur n'est pas créatrice de droit.
Il ressort des pièces 25 à 31 versées aux débats par Mme [L] que lui ont été remis :
- un bulletin de paie de mai 2019mentionnant 61 jours de congés payés acquis jusqu'au 31 mai 2018, et 25 jours en cours d'acquisition';
- en juillet 2019,
. par courrier reçu le 24 juillet 2019, un bulletin de paie de juin 2019 établi au nom d'un tiers,
. le 9 juillet 2019, lors de la remise du contrat de sécurisation de sécurisation professionnelle, un bulletin de paie de juin 2019 mentionnant un jour de congé pris en juin 2019, 85 jours de congés acquis jusqu'au 31 mai 2019, et 2 jours en cours d'acquisition';
. par mail reçu le 24 juillet 2019, un bulletin de paie de juin 2019 mentionnant un jour de congé pris en juin 2019, 24 jours de congés acquis jusqu'au 31 mai 20198 et 2 jours de congé en cours d'acquisition,
- un bulletin de paie de juillet 2019 mentionnant 13 jours de congés pris en juillet 2019, 0 jour de congés acquis jusqu'au 31 mai 2019 et 4 jours en cours d'acquisition, et un règlement de 1.464,27 € au titre des congés de l'année antérieure et de 573 € au titre des congés de l'année en cours.
Il résulte de l'examen du premier bulletin de salaire délivré de juin 2019, de celui de mai 2019 et de ceux antérieurs que l'employeur n'a pas commis d'erreur comptable, comme allégué par la Selarl Ekip' ès qualités, relativement au solde de 85 jours de congés acquis et non pris jusqu'au 31 mai 2019 mentionné sur le premier bulletin de paie de juin 2019, mais entendu accepter un report au titre de la période antérieure à la période de référence en cours, accord sur lequel il est ensuite revenu unilatéralement lors de l'établissement du second bulletin de paie de juin 2019. Dès lors, en application de l'article L.3141-28 du code du travail, Mme [L] est fondée à faire valoir qu'elle aurait dû être payée d'une indemnité compensatrice de 76 jours de congés payés.
Elle n'étaye pas sa demande tendant à fixer son salaire moyen mensuel à 2.992,58 € brut et il s'établit au mieux à 2.832,27 €. L'indemnité compensatrice de congés payés qui aurait dû lui être versée est donc, suivant la méthode choisie par elle, de 10.332,12 €, soit':
(2.832,27 X 12 / 10) X (76 / 25)
Elle a reçu 2.038,17 €, de sorte qu'il lui reste dû 8.293,95 €, montant auquel sera fixé sa créance. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Mme [L] soutient d'une part qu'elle a été licenciée en l'absence de difficultés économiques, d'autre part que son poste de responsable de la manufacture de cigares n'a pas été supprimé et qu'elle a été remplacée par Mme [V] [O].
En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
La remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle a été accompagnée d'un courrier exposant dans les mêmes termes que le courrier de notification du licenciement les motifs de celui-ci et ainsi libellés':
«'Depuis trois exercices la Sarl Cigare Navarre fait face à de graves difficultés économiques. Le cash flow est constamment négatif. L'évolution à la baisse de la trésorerie ne permet plus de faire face aux échéances. Depuis plusieurs mois, nous avons dû négocier des échéances de règlement avec l'Urssaf. Depuis quelques mois, nous avons fait appel à un distributeur spécialisé en relation avec les buralistes. Toutefois cette mesure n'a pas permis de résorber les coûts opérationnels. Les pertes financières sont de plus en plus importantes et ne peuvent plus être compensées par les financements volontaires des associés. Les premiers chiffres de l'année 2019 ne laissent entrevoir aucune possibilité d'amélioration. Les perspectives d'évolution sont très limitées puisque la réglementation française nous interdit de faire de la publicité. Par ailleurs, nous ne pouvons vendre qu'aux buralistes qui ont le monopole de la distribution en France. Dans ce contexte, et compte tenu de la baisse d'activité, nous sommes conduits à supprimer votre poste de travail d'assistante technique. Compte tenu de notre effectif, il n'existe pas de possibilité de reclassement, d'adaptation, de modification de poste ou des horaires susceptible de vous être proposée, ni d'orientation vers un autre poste avec une formation. Dans ce contexte, nous n'avons pas d'autre alternative à celle de vous notifier votre licenciement pour motif économique.'»
Les bilans des années 2017, 2018 et 2019 font ressortir les éléments suivants':
Chiffre d'affaires':
2016
2017
2018
2019
32782
104823
101086
215800
Charges d'exploitation':
2016
2017
2018
2019
151345
267730
259135
165303
Résultat d'exploitation':
2016
2017
2018
2019
-710
6548
-101748
-73463
Résultat de l'exercice':
2016
2017
2018
2019
-730
-18
0
-73466
Ainsi, la Selarl Ekip' prise en sa qualité de liquidateur de la société Cigare So justifie de difficultés économiques tenant à l'évolution très péjorative du résultat d'exploitation, déficitaire de 101.748 € l'année du licenciement, demeuré déficitaire l'année suivante certes dans une moindre mesure puisque à hauteur de 73.463 euros. En outre, elle justifie que deux des associés ont fait chacun abandon de compte courant d'associé au 31 décembre 2018 au total de 101.368,19 €, sous réserve de retour à meilleure fortune, sans lequel, suivant le bilan, l'exercice 2018 se serait soldé par une perte de 102.368 €, et que la société avait des difficultés de trésorerie puisqu'elle disposait seulement 890 € en compte au 31 décembre 2018, a obtenu en février 2019 un échéancier de règlement de cotisations et a pareillement négocié un échelonnement de cotisations en janvier 2019 avec AG2R Retraite.
Par ailleurs, le registre du personnel du 1er janvier au 31 juillet 2020 fait apparaître que nul n'a été embauché après le licenciement de Mme [L], étant observé que la manufacture a fermé en août 2020, la note manuscrite non signée produite en pièce 27 par cette dernière ne caractérise pas qu'elle a été remplacée dans son poste par Mme [O]. Aux dires de la Selarl Ekip', ses tâches administratives ont été reprises par la gérante, Mme [D], et il n'est fourni aucun élément contraire.
En application de l'article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
La convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production/transformation des papiers, cartons, cellulose prévoit une indemnité de licenciement, en l'absence de faute grave, de':
- entre 2 et 5 ans d'ancienneté': 1/5ème de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement,
- à partir de 5 ans d'ancienneté': ¿ de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement,
- à partir de 10 ans d'ancienneté': ¿ de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement + 2/5ème de mois par année au-delà de 10 ans,
- avec prise en compte des mois accomplis au-delà des années pleines et de la période de préavis que le préavis soit exécuté ou non.
La base de calcul est, selon ce qui est le plus favorable pour le salarié, soit un douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois, soit un tiers de la rémunération brute des trois derniers mois et, en ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte prorata temporis. En cas d'activité partielle, la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été mis en activité partielle.
Il n'est plus discuté en cause d'appel que l'ancienneté de Mme [L] doit être appréciée à compter du 11 octobre 2010, et la rupture prenant effet à la date de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, l'ancienneté de Mme [L] est de 8 ans et 9 mois. Il n'est de même plus discuté que le solde de tout compte, dont l'indemnité de licenciement, a été payé, ce en trois fois, les 1er août 2019, 12 août 2019 et 19 novembre 2019.
Il en résulte une indemnité de licenciement de 6.195,60 €, soit':
2.832,27 € / 4 X 8 5.664,54 €
2.832,27 / 4 X 9 / 12 531,06
Elle est inférieure à celle versée de 6.373,04 €. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de cette demande.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la Selarl Ekip' ès qualités de remettre à Mme [L] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt.
En application des articles L622-18 et L631-14 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts et il n'en a pas couru antérieurement.
La salariée était légitime en deux de ses demandes, de sorte qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Cigare So les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une créance au bénéfice de Mme [L] d'un montant de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 7 juin 2021 hormis sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la remise de documents rectifiés, les dépens et la condamnation de Mme [M] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [M] [L] à la liquidation judiciaire de la Sarl Cigare So aux sommes de :
- 426,38 €, outre 42,64 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires en considération du minimum conventionnel,
- 8.293,95 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts et constate qu'il n'en a pas couru antérieurement ;
Ordonne à la Selarl Ekip' prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Cigare So de remettre à Mme [L] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que':
- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 2] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
- l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L 3253-19 et suivants du même code,
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la Sarl Cigare So,
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,