Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.035
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohand X..., demeurant à Paris (18e), ... Porte de Vincennes,
2°/ M. Lahlou Z..., né à At Ferrache (Algérie), demeurant à Paris (20e), ...,
3°/ M. Akli A..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :
1°/ de M. Gérald Y..., demeurant à Paris (10e), ...,
2°/ de Mlle Bettina B..., demeurant à Paris (10e), ...,
3°/ de la Société de rénovation, restauration, réhabilitation, RRR, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Z... et A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y... et de la Société de rénovation, restauration, réhabilitation, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambigües du bail, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que la peinture et le remplacement des fenêtres étaient à la charge des preneurs, qui auraient dû également faire enlever les gravats encombrant le grenier et qui a constaté que les preneurs n'avaient pas satisfait au commandement de se conformer aux obligations du bail dans le délai requis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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