Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-85.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.879
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 21 octobre 1992 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, excitation de mineurs à la débauche, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 tel que modifié par le décret n° 65-106 du 13 décembre 1965 ;
"en ce que le président de la Cour d'assises, M. Gilbert A..., et les assesseurs, M. Pierre Z... et Mme Evelyne Y..., ont été désignés par une ordonnance de M. Letard, président de la chambre à la cour d'appel d'Orléans faisant fonction de premier président, lui-même désigné par ordonnance en date du 25 juin 1992 ;
"alors, d'une part, que l'ordonnance de désignation du 25 juin 1992 ne figurant pas au dossier, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cette désignation et par voie de conséquence sur la régularité de la composition de la cour d'assises ;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que l'ordonnance du 25 juin 1992 ait été prise par le premier président de la cour d'appel lui-même, le remplacement du premier président dans des fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par des textes de nature législative, ne peut se faire qu'en cas d'empêchement dûment constaté de sa part ; que faute de la constatation d'un tel empêchement, à la date de désignation du président et des assesseurs de la cour d'assises, cette désignation était nulle" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance critiquée par laquelle le premier président a désigné M. Létard, président de chambre, pour le "remplacer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées" est conforme aux dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, lequel n'exige pas, pour cette suppléance, la constatation d'un empêchement du chef de Cour ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
" Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 7, n° 9 et n° 11 ont été ainsi libellées : question n° 7 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à A., du 22 mars 1986 au 30 novembre 1989, commis des attentats à la pudeur par violence, contrainte ou surprise sur la personne de S., mineure de quinze ans comme étant née le 30 novembre 1974 ?" question n° 9 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à A., de fin 1988 à septembre 1989, commis des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Olivier X..., mineur de plus de quinze ans comme étant né le 5 avril 1973 ?" question n° 11 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à A., du 30 novembre 1989 au 14 décembre 1989, commis des attentats à la pudeur par violence, contrainte ou surprise sur la personne de S., mineure de quinze ans comme étant née le 30 novembre 1974 ?"
"alors que l'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans sans violence constitue une infraction autonome ; que la circonstance de violence, contrainte ou surprise constitue une circonstance aggravante de ce délit ; que les questions qui réunissent à la fois l'infraction principale et une circonstance aggravante sont donc complexes et nulles" ;&&5
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 334-2 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 13 est ainsi libellée :
"L'accusé X... est-il coupable d'avoir, de fin 1988 à septembre 1989, habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption de mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, en l'espèce Olivier et S. ?" ;
"alors que cette question est doublement complexe, d'une part pour interroger la Cour et le jury sur deux éléments constitutifs différents de l'infraction principale, et d'autre part sur le point de savoir si les victimes ont été Olivier X... ou Sandrine X..." ; L
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont la légalité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives aux crimes de viols sur mineurs de quinze ans et par personne ayant autorité sur les victimes ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions concernant les délits connexes d'attentats à la pudeur et d'excitation de mineurs à la débauche ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions ne comporte aucune indication sur la majorité à laquelle a été acquise la délibération sur la peine, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si cette délibération a été acquise à la majorité absolue" ;
Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ;
Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 376 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt de condamnation vise, comme texte de loi applicable aux faits retenus à l'encontre de l'accusé, les articles 333, alinéa 2, et 334, alinéa 2, du Code pénal ;
"alors que ces visas sont en contradiction avec les réponses apportées sur la feuille de questions ; qu'en effet, ni l'infraction de l'article 333, alinéa 2, (attentat à la pudeur sur personne autre qu'un mineur de quinze ans avec circonstance aggravante) ni l'infraction réprimée à l'article 334, alinéa 2, (tentative du délit de proxénétisme) ne correspondent aux réponses fournies par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient posées ; que cette contradiction doit entraîner la nullité de l'arrêt de condamnation" ;
Attendu que quelque regrettable que soit l'erreur dans le visa des textes de loi mentionnés à l'arrêt de condamnation, cette erreur ne saurait entraîner la nullité de cette décision dès lors que la Cour de Cassation peut contrôler, comme c'est le cas en l'espèce, que la peine prononcée est légale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
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