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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-81.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.985

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SOPAGRI, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1988 qui, après avoir relaxé Jacky Y... et Jean X... du chef d'escroquerie, s'est déclarée incompétente pour recevoir sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel des défendeurs ; d Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation après le délai de 10 jours du pourvoi par les défendeurs eux-mêmes non condamnés pénalement dans la présente procédure, est irrecevable comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était présidée par M. Gadel conseiller faisant fonctions de président ; "alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci ne peut être remplacé que par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a constaté ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation du magistrat qui l'a remplacé ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision déférée" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la Cour était composée de "MM. Gadel, conseiller faisant fonction de président, Cutajar et Jammet, conseillers" ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Gadel a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et débouté la société Sopagri de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que si les représentants percevaient des avances sur commission, celles-ci étaient ultérieurement déduites de leur rémunération si les clients ne payaient pas leurs commandes de sorte que la société Sopagri ne justifiait d'aucun préjudice et qu'à défaut de manoeuvres frauduleuses, le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé ; "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les avances sur commissions n'étaient payées qu'au cas de commandes des clients, c'est-à-dire, au seul cas d'un ordre ferme d'achat ; qu'il se déduit de ces énonciations qu'aucune avance sur commissions n'était payée au cas de simple dépôt de marchandise en vue de la vente tant que celle-ci n'était pas vendue ; que dès lors, en établissant des bons de commande de marchandise pour des marchandises que les clients avaient acceptées en simple dépôt-vente et en obtenant de se faire payer, par ce moyen, des avances sur commissions qui n'étaient jamais versées qu'au cas de commande ferme d'achat, les prévenus se sont effectivement rendus coupables de manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir une avance indue et par conséquent, les avances ayant été payées, de l'escroquerie qui leur est reprochée ; "et alors que nonobstant toute récupération ou restitution ultérieure des avances obtenues par des manoeuvres frauduleuses, le préjudice existait par le fait même que la remise des avances indues avait été la conséquence desdites manoeuvres ; que dès lors, c'est à tort que la cour d'appel qui a constaté que les avances avaient été effectivement payées avant d'être récupérées, a déclaré que le délit n'était pas constitué parce que les avances sur commandes non payées étaient ultérieurement déduites de la rémunération des représentants" ; Attendu que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite et déclarer la Cour incompétente pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé et analysé les circonstances dans lesquelles Jacky Y... et Jean X... avaient souscrit un certain nombre de contrats pour le compte de la société Sopagri et perçu les avances sur commissions, énonce que leur comportement était exclusif de manoeuvres frauduleuses, la plaignante ne justifiant, au demeurant, d'aucun préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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