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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02934

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3893 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/02934 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILME Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [I] [D] épouse [F], [L] [F] C/ S.A. CREATIS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [I] [D] épouse [F] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [L] [F] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de Bayonne Assistés de Me André TURTON avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A. CREATIS immatriculée au RCS de Lille sous le n° SIREN B 419 446 034, représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax sur appel de la décision en date du 06 SEPTEMBRE 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX RG : 22/77 EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2013, la société anonyme Creatis a consenti à M. [L] [F] et à Mme [I] [D] un crédit d'un montant de 37.100 euros d'une durée de 144 mois remboursable par mensualités de 409,77 euros hors assurance facultative au taux nominal de 8,40% l'an. Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 septembre 2021, la société Creatis a mis en demeure M. et Mme [F] de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme contractuel du prêt. La société Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers du 27 octobre 2021. Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, la société anonyme Creatis a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes au titre du solde du crédit. Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a : Déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA Creatis, Condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes : 17.938,81 euros (décompte arrêté au 4 janvier 2022), avec intérêts au taux de 8,40% sur la somme de 17.367,47 euros à compter du 21 janvier 2022, et au taux légal sur le surplus, 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes, Condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA Creatis la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et les a condamnés solidairement aux dépens. Par déclaration en date du 28 octobre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023. Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d'appel de Pau a : Infirmé partiellement le jugement rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax le 6 septembre 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt souscrit le 24 janvier 2013 auprès de la société Creatis ainsi que de leur demande de dommages et intérêts afférente ; Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Creatis envers M. et Mme [F] au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 24 janvier 2013 ; ordonné la réouverture des débats pour les motifs sus-énoncés à l'audience du 4 novembre 2024 à 14 heures ; Invité les parties à formuler des observations sur les conséquences de la déchéance totale du droit aux intérêts et l'absence de solde de créance de la société Creatis qui semble en résulter ; Sursis à statuer sur les autres demandes ; Réservé les dépens. *** Vu les conclusions de M. et Mme [F] notifiées le 8 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de DAX en ce qu'il a statué comme suit : CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes : - 17 933.81 euros (décompte arrêté au 4 janvier 2022), avec intérêts au taux de 8,40 % sur la somme de 17.367,47 euros à compter du 21 janvicr 2022, et au taux légal sur le surplus, - 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la SA CREATIS la sornme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile, Les CONDAMNE solidairement aux dépens. Statuant à nouveau, vu les articles 1130 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : Prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux pour altération du consentement des emprunteurs et, en conséquence, ordonner la restitution des sommes perçues de part et d'autre, savoir : ¿ dû par les emprunteurs : 37.100 € ¿ dû par le prêteur : 21 286,38 €. Condamner CREATIS à payer aux époux [F] la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice financier et moral. SUBSIDIAIREMENT : Vu l'article 1217 du code civil, condamner CREATIS à indemniser les époux [F] à hauteur de 15.000 € pour perte de chance de ne pas souscrire un engagement particulièrement toxique, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti les condamnations en principal d'intérêts et, vu la jurisprudence produite, écarter l'application de l'art.1231-6 du Code Civil pour déclarer CREATIS déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux. Dire au besoin que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat. En cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier. Accorder aux époux [F] les plus larges délais pour apurer leur éventuel reliquat de dette et les autoriser à se libérer par mensualités de 200 €. Déboutant CREATIS de son appel incident sur la clause pénale, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application d'une clause pénale et dire n'y avoir lieu à l'appliquer. Infirmant le jugement entrepris concernant l'art.700 du CPC, condamner CREATIS à payer au même titre une somme de 2.000 € aux époux [F]. Condamner CREATIS aux dépens de première instance et d'appel. * Vu les conclusions de M. et Mme [F] notifiées le 28 octobre 2024 après la réouverture des débats aux termes desquelles ils demandent à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de DAX en ce qu'il a statué comme suit : Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes : 17938,81 euros (décompte arrêté au 4 janvier 2022), avec intérêts au taux de 8,40% sur la somme de 17367,47 euros à compter du 21 janvier 2022, et au taux légal sur le surplus, 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA Creatis la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne solidairement aux dépens. En conséquence, débouter CREATIS de l'ensemble de ses demandes. STATUANT A NOUVEAU au vu de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 26/9/2024, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, ainsi que les art.1217 et suivants et 1302 et suivants du même Code, condamner CREATIS à leur restituer le trop perçu de 1.684,08 €, lesdits et la condamner à leur verser une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. Vu l'art.1240 du Code Civil, constatant la perte de sa qualité de créancier dès 2021, déclarer l'action introduite par CREATIS abusive ; en réparation, la condamner à leur payer une indemnité de 3.000 €. Vu l'article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l'article L.312-16 du même Code, ainsi que les art.1217 et suivants du Code Civil, condamner CREATIS à les indemniser à hauteur de 3.000 € au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit. Dire que chacune de ces condamnations pécuniaires sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, lesquels seront capitalisables. Faisant application de l'art.700 du CPC, condamner CREATIS à payer une somme de 2.800 € aux époux [F]. Condamner CREATIS aux dépens de première instance et d'appel. * Vu les conclusions de la SA Creatis notifiées le 10 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Débouter M. et Mme [F] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit à 340 euros le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, Statuant à nouveau sur ce point fixer à la somme de 1.389,54 euros le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, Confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, Condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 19.696,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 21 janvier 2022 et jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, Condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens. Vu le message notifié le 25 octobre 2024 par le RPVA de la SA Creatis postérieur à la réouverture des débats dans lequel elle indique s'en remettre à l'appréciation du juge ; MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes des appelants formulées postérieurement à la clôture Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'arrêt du 26 septembre 2024 a ordonné la réouverture des débats sans rabat de la clôture et invité les parties à formuler des observations sur les conséquences de la déchéance totale du droit aux intérêts et l'absence de solde de créance de la société Creatis qui semble en résulter. Il en résulte que les parties étaient autorisées à formuler des observations, et au besoin à actualiser leur demande, sur les conséquences de la déchéance totale du droit aux intérêts seulement. Par conséquent les demandes des appelants tendant à débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, à la condamner à leur restituer un trop perçu et réduisant leur demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde sont recevables. En revanche les demandes de condamnation de la banque à leur verser une somme 500 euros à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive et de capitalisation des intérêts ne sont pas recevables. Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts Dans son arrêt du 26 septembre 2024, la présente cour a notamment prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Creatis envers M. et Mme [F] au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 24 janvier 2013. Dans leurs dernières écritures M. et Mme [F] font valoir qu'il ressort de l'historique du compte et du décompte produit par le prêteur que la société Creatis a d'ores et déjà perçu des époux [F] un total en principal et intérêts s'élevant à 38.784,08 euros, soit 19.732,53 euros en capital et 19.051,55 euros d'intérêts. Conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La déchéance totale du droit aux intérêts étant prononcée en l'espèce en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 alinéa 1er susvisé, les sommes dues correspondent à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur et madame [F] (37.100 €) et les règlements effectués par ces derniers soit au regard de l'historique de compte produit la somme de 37.795,46€ et non 38.784,08 comme invoqués par les appelants. Les emprunteurs ayant réglé des sommes d'un montant supérieur au capital qui leur avait été versé au titre du prêt, la société Creatis sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre en capital, intérêts, frais et indemnité conventionnelle. Du fait de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée la banque est infondée à solliciter le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de débouter la société anonyme Creatis de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [F] à lui payer la somme de 19.696,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 21 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des appelants tendant à voir ordonner la compensation des créances réciproques, écarter l'application de la majoration des intérêts légaux prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et octroyer des délais de paiement. M. et Mme [F] ont remboursé une somme totale supérieure au montant du capital versé au titre du prêt. Par application de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, la demande de remboursement du trop perçu de M. et Mme [F] est fondée à hauteur de la somme de 695,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur le devoir de mise en garde M. et Mme [F] sollicitent, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la condamnation de la société Creatis à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire un engagement doublement toxique. Ils soulignent que le prêteur était tenu de l'obligation de mise en garde quand bien même le prêt litigieux avait pour objet un regroupement de crédits car il en a résulté un engagement nouveau matérialisé par le différentiel entre la dette d'origine qui s'élevait à 34.061,55 euros et le concours de la société Creatis qui portait sur la somme de 37.100 euros. Ils ajoutent que le crédit litigieux a créé une situation globale aggravée du fait du caractère interminable de l'engagement. Ils ajoutent que le recours à la société Creatis leur cause un préjudice financier puisqu'ils se sont engagés pour près de 60.000 euros là où ils ne devaient originellement qu'environ 34.000 euros. Ils invoquent en outre un préjudice moral du fait de l'état d'abandon dans lequel Creatis les aurait laissés là où elle aurait dû les mettre en garde. La société Creatis répond que le contrat de regroupement de crédits a permis à M. et Mme [F] de restructurer leur endettement avec une diminution de la charge de remboursement mensuelle des crédits et de solder des prêts souscrits auprès de particulier, de la famille ou autre, de sorte qu'il n'a pas entraîné une aggravation mais une amélioration de leur situation. Elle ajoute que la charge de remboursement était adaptée à leur situation financière et patrimoniale, de sorte que les griefs des appelants sont infondés. Il résulte des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la souscription du contrat le 24 janvier 2013, que l'engagement de la responsabilité contractuelle du banquier suppose une faute ayant causé un préjudice à son cocontractant. En l'espèce, le contrat litigieux avait pour un objet le regroupement de plusieurs crédits antérieurs souscrits auprès de plusieurs organismes de crédits qui auraient dû être remboursés avec les intérêts qui auraient continué à courir. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, M. et Mme [F] n'ont été en réalité tenus qu'au seul remboursement du capital emprunté soit 37.100 euros, et non la somme d'environ 59.000 euros qui était le montant total dû hors assurance facultative en vertu du contrat. Dès lors M. et Mme [F] échouent à rapporter la preuve d'un préjudice matériel subi en lien avec la perte de chance de ne pas avoir contracté le contrat de regroupement de crédits. Ils ne démontrent pas davantage subir un préjudice moral en lien avec le manquement invoqué à un devoir de mise en garde, étant rappelé que le contrat de regroupement de crédit a permis de restructurer un endettement existant à hauteur de 34.000 euros environ et de diminuer les mensualités d'emprunt à 409,77 euros alors qu'elles s'élevaient auparavant à la somme totale de 1073,80 euros. M. et Mme [F] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Creatis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SA Creatis à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Creatis sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu le jugement rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax le 6 septembre 2022 ; Vu l'arrêt du 26 septembre 2024 rendu par la cour d'appel de Pau ayant notamment infirmé partiellement le jugement rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax le 6 septembre 2022 et prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Creatis envers M. et Mme [F] au titre du contrat de regroupement de crédits du 24 janvier 2013 ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [F] de condamnation de la banque à leur verser une somme 500 euros à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive et de capitalisation des intérêts. Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [F] au titre du contrat de regroupement de crédits du 24 janvier 2013, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société anonyme Creatis de sa demande tendant au paiement de la somme de 19696,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 21 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme Creatis à payer à M. [L] [F] et à Mme [I] [D] épouse [F] la somme de somme de 695,46 euros en remboursement d'un trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance liée à un manquement à un devoir de mise en garde ; Condamne la société anonyme Creatis aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société anonyme Creatis à payer à M. [L] [F] et à Mme [I] [D] épouse [F] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Creatis de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

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