Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-17.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.485
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière transaction (SIT), dont le siège est anciennement route de Bouresse, 86410 Verrières et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Poitiers (saisies immobilières), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société immobilière transaction (SIT), de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société immobilière transaction (SIT) s'est pourvue, le 11 juillet 1996, en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Poitiers, à son préjudice et au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou ;
Qu'à la date du 27 avril 1998, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société immobilière transaction d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Société immobilière transaction (SIT) de son désistement ;
Condamne la Société immobilière transaction (SIT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière transaction (SIT) à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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