Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Y... Courant, demeurant 80, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 75004 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. Z..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 30 septembre 1994;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait eu des propos et une attitude violentes vis-à-vis de son employeur, de nature à lui nuire auprès du client qui avait été témoin de cet incident, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
D'où il suit que les moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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