Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-11.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.873
Date de décision :
6 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., salariée de la société Autoroutes du Sud de la France depuis 1988 en qualité de « superviseur péage », n'était pas nul en ce qu'il constituait une discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas licencié la salariée en raison de son état de santé, parce qu'elle avait été absente pour maladie, mais au contraire parce que selon lui, le motif invoqué par la salariée à l'appui de ses deux arrêts de travail, à savoir la maladie, n'était pas réel, la salariée ayant en réalité décidé de s'octroyer des journées de congés payés qui lui avaient été refusées en leur temps, et qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société d'avoir licencié la salariée en raison de son état de santé, puisque justement elle mettait en doute la réalité de la maladie invoquée par la salariée à l'appui de ses absences ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats et qui fixe les limites du litige qu'il était fait grief à la salariée, en l'absence de tout constat d'inaptitude au travail par le médecin du travail, de ses absences pour maladie, prenant, selon l'employeur, un caractère suspect du fait des circonstances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Bernadette X... de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et ordonnée sa réintégration ;
AUX MOTIFS QUE "la salariée fait d'abord valoir que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé ; qu'un licenciement fondé sur l'état de santé d'un salarié est nul en application des dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail ;
QU'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas licencié Madame X... en raison de son état de santé, parce qu'elle avait été absente pour maladie, mais au contraire parce selon lui, le motif invoqué par la salariée à l'appui de ses deux arrêts de travail, à savoir la maladie, n'était pas réel, la salariée ayant en réalité décidé de s'octroyer des journées de congés payés qui lui avaient été refusées en leur temps qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société ASF d'avoir licencié Madame X... en raison de son état de santé, puisque justement elle mettait en doute la réalité de la maladie invoquée par la salariée à l'appui de ses absences ; que dès lors la nullité du licenciement ne saurait être prononcée sur le fondement de la discrimination en raison de l'état de santé (...) ;
QUE si les conventions et accords collectifs de travail peuvent pour certaines causes limiter les possibilités de licenciement de l'employeur, le licenciement prononcé sans respect des dispositions conventionnelles n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de disposition légale prévoyant expressément la nullité du licenciement ou d'atteinte à une liberté fondamentale ; qu'ainsi, en l'espèce, et à supposer même que les dispositions de l'article 20 2° de la convention collective n'aient pas été respectées par l'employeur, la nullité du licenciement ne saurait être prononcée ; que le jugement déféré qui a prononcé la nullité du licenciement et a fait droit aux demandes subséquentes de Madame X... sera donc réformé ;
QUE ce sont bien des absences irrégulières au sens de la Convention collective que la Société ASF reproche à Madame X... aux termes de la lettre de licenciement :
- s'agissant de l'absence du samedi 28 juin au mercredi 2 juillet 2008, l'employeur dénie le fait que cette absence soit réellement justifiée par la maladie de la salariée qui, s'agissant de la journée du 29 juin incluse dans la période d'absence, s'était vu refuser la demande de congés payés qu'elle avait faite ;
- s'agissant de l'absence du samedi 23 août 2008 : la société ASF refuse de reconnaître une quelconque valeur au certificat médical établi le 25 août 2008 pour justifier une absence du 23 août précédent, considérant dès lors que l'absence de Madame X... n'était pas justifiée par un motif valable ;
(...) ; que les dispositions de l'article 20-2° n'ont pas été respectées (à défaut d')avertissement préalable pour le même motif ;
QUE (...) le licenciement de la salariée a été prononcé pour manquement à son obligation de loyauté et la Société ASF ne peut disconvenir que le licenciement prononcé pour ce motif est de nature disciplinaire ; qu'elle en a expressément convenu à l'audience ; que les dispositions (de l'article 20-2°) du règlement intérieur devaient recevoir application et Madame X...¿être déférée devant le conseil de discipline ; que dès lors que tel n'a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif (...) ;
QUE la Société ASF avait visiblement décidé de faire de "l'affaire X..." un exemple de sa lutte contre les arrêts de maladie abusifs et a dans ce but, sans que cette lutte puisse lui fournir un motif légitime, stigmatisé le comportement de la salariée (...) ; que ce comportement de l'employeur constitue une atteinte à la dignité de la salariée (...)" ;
1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul de plein droit, qu'en déboutant Madame X... de sa demande de nullité du licenciement quand il résultait de ses propres énonciations qu'en l'absence de toute désorganisation de l'entreprise et de tout constat d'inaptitude par le médecin du travail, l'employeur lui reprochait effectivement ses absences pour maladie, dont il mettait en doute la réalité, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE lorsqu'un salarié est licencié en raison d'absences pour maladie justifiées par des certificats médicaux et à défaut de tout constat d'inaptitude, ce licenciement est présumé discriminatoire ; qu'il appartient alors à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette maladie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement de Madame X..., de nature disciplinaire, sanctionnait des absences pour maladie justifiées par des certificats médicaux ; qu'il appartenait donc à l'employeur d'établir que sa décision était motivée par des éléments objectifs étrangers à la maladie de la salariée ; qu'en déboutant cependant Madame X... de sa demande de nullité de ce licenciement au motif inopérant que l'employeur "mettait en doute la réalité de la maladie invoquée par la salariée à l'appui de ses absences", ce qui ne constituait pas une justification objective, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1134-1 du Code du travail ;
3°) ALORS enfin QUE le droit, pour un salarié, de suspendre sa prestation de travail en conséquence d'une maladie constatée par un certificat médical constitue une liberté indivisible du droit de tout individu à la santé, droit fondamental de valeur constitutionnelle dont elle contribue à assurer l'effectivité ; que par ailleurs l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui interdit de prendre, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que le licenciement disciplinaire prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par un salarié du droit de suspendre sa prestation de travail en conséquence de la maladie est donc nul comme portant atteinte à cette liberté fondamentale ; qu'en rejetant la demande de nullité de son licenciement formée par Madame X... et en déclarant celui-ci sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que la salariée avait été absente pour cause de maladie justifiée par des certificats médicaux et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances d'exercice de ce droit fondamental à la protection de sa santé, contesté par l'employeur qui "mettait en doute la réalité de la maladie invoquée par la salariée à l'appui de ses absences", la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence de réalité de cette maladie, a violé les articles L.1121-1 et L.4131-3 du Code du travail, ensemble l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946.
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