Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [F]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [G] [F]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [H], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Il reconnaît son identité. Il est né à [Localité 2]. Je respecte les lois. J’ai ma fille en France. Ma femme est enceinte. Je souhaite être à côté d’elle parce qu’elle est fragile.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de justification de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Monsieur est fiché au FNAEG pour violences conjugales. Monsieur a refusé dans un 1er temps la prise des empreintes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai donné mes empreintes. Je n’ai jamais été violent avec ma femme. Je veux rester à côté d’elle.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23/08/2024 reçue et enregistrée le 23/08/2024 à 09H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [G] [F]
né le 23 Mars 1991 à TUNISIE ([Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, commis d’office,
en présence de M. [E] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juin 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 27 juin 2024, confirmée par la cour d’appel de Douai le 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Le 4 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête déposée par M. [G] [F].
Par décision en date du 25 juillet 2024, confirmée par la cour d’appel de Douai le 27 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [F] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 23 août 2024, reçue à le même jour à 9 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’avocat représentant l’autorité préfectorale sollicite la prolongation exceptionnelle de 15 jours et soutient oralement les éléments détaillés dans la requête. Il rappelle que M. [G] [F] a refusé à trois reprises le relevé dédactylaire et que cette attitude a fait obstacle aux diligences de l’administration et qu’elle est à l’origine du retard pris pour la mise en oeuvre de l’éloignement de l’intéressé.
Le conseil de M. [G] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que l’autorité administrative ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Il remarque que si son client s’est opposé à la prise de ses empreintes dédactylaires, celles-ci ont finalement été prises dans le cadre de la mesure de garde à vue intervenue le 4 août 2024 et que la préfecture n’a adressé que le 19 août 2024 aux autorités consulaires tunisiennes le dossier complet en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il est établi que M. [G] [F] a fait obstacle de manière répétée à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement rendant notamment nécessaire une procédure pénale avec placement en garde à vue afin de pouvoir réaliser le relevé dédactylaire. Cependant, si cette attitude a compliqué le travail de l’autorité administrative, celle-ci ne rapporte pas la preuve que la délivrance du laissez-passer consulaire pour M. [G] [F] sera délivré à bref délai d’autant qu’après un relevé dédactylaire au cours de la garde à vue le 4 août 2024, l’envoi du dossier complet aux autorités consulaires n’est intervenu que tardivement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser la prolongation exceptionnelle pour quinze jours sollicitée par l’autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [G] [F] pour une durée de quinze jours ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 24 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZZ
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio-conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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