Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2023
N° RG 22/01521 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG3O
[R]
c/
[G]
S.A.M.C.V. MMA IARD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Reims
Madame [Z] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PEREZ avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, au capital de 537.053.368 euros prise en la personne des Président et Membres de son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PEREZ avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] épouse [N] a été embauchée en contrat à durée déterminée, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, par l'Office national du tourisme tunisien pour une période de huit mois à compter du 4 juin 2014 pour se terminer le 3 février 2015.
Elle occupait l'emploi de responsable du service d'accueil et exerçait ses fonctions au [Adresse 4] à [Localité 7]. Son salaire était fixé à 2500 euros bruts par mois pour 36 heures de travail.
A l'expiration de son contrat à durée déterminée, elle n'a pas été reconduite dans son poste.
Le 21 mai 2015, elle a formé auprès de l'Office national du tourisme tunisien une demande de réintégration, sans succès.
Elle a pris contact avec Maître [V] [G] au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2018 pour engager une procédure prud'homale.
Par actes d'huissier en date des 5 mars 2020 et 12 mars 2020, Madame [Z] [R] épouse [N] a fait assigner Maître [V] [G] et la SAS SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX dans le cadre d'une action en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Maître [V] [G] et son assureur responsabilité civile à lui payer':
-la somme de 49.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2019,
-la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et défaut d'information
-la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Reims, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Reims a':
-mis hors de cause la SAS SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX,
-déclaré la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire,
-débouté Madame [Z] [R] épouse [N] de toutes ses demandes,
-laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné Madame [Z] [R] épouse [N] aux dépens.
Par un acte en date du 8 août 2022, Madame [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte en date du 13 janvier 2023, Madame [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance sur incident rendue le 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, constaté que la SA MMA IARD se désistait de son incident et condamné cette dernière aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 février 2023, Madame [Z] [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner solidairement Maître [V] [G] et la SA MMA IARD (assureur de ce dernier) à lui payer':
-la somme de 49.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2019,
-la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle reproche à Maître [G] de ne pas avoir déposé une requête devant le Conseil des prud'hommes territorialement compétent dans le délai de la prescription triennale alors qu'elle lui avait remis les documents nécessaires pour le faire.
Elle explique qu'elle a travaillé de 2002 à 2014 pour l'office national de tourisme tunisien à [Localité 8]'; qu'en février 2014 elle a candidaté pour le poste parisien du même office et qu'il lui a été proposé la signature d'un contrat à durée déterminée de 8 mois à compter du 8 juin 2014.
Elle expose que son contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 3 février 2015 devait être converti en durée indéterminée et qu'il a été pris prétexte de ce qu'elle était enceinte pour ne pas prolonger son contrat.
Elle fait valoir qu'elle a été victime du non-respect de la procédure de licenciement et d'un abus de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 mai 2023, Maître [V] [G] et la SA MMA IARD concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de condamner Madame [Z] [R] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que c'est au cours du mois de janvier 2018 que Madame [Z] [R] a pris contact avec Maître [G], le premier échange de mails datant du 18 janvier 2018 et le règlement de la première une provision réalisé le 27 janvier 2018.
Ils soutiennent que c'est de manière tardive que Madame [Z] [R] a transmis des pièces à son avocat et qu'au 15 mai 2018 les documents traduits n'étaient pas encore établis.
Ils indiquent que suivants courriels des 15, 18 et 29 mai 2018, Maître [G] a averti sa cliente de l'échec des pourparlers avec l'avocat de la partie adverse et a attiré l'attention de sa cliente sur le fait que ses prétentions étaient trop élevées.
Ils font valoir que Maître [G] avait préparé la saisine de la juridiction prud'homale et que c'est par erreur que cette dernière n'a pas été déposée.
Ils affirment qu'en tout état de cause, la demande était prescrite au 3 février 2018 et qu'à cette date, l'avocat ne disposait pas des pièces nécessaires pour agir.
Ils précisent que lorsque Madame [Z] [R] a changé de conseil en janvier 2019, il était possible d'agir sur le fondement de l'action relative à des faits de discrimination et que dès lors la prescription de 5 ans de l'article 1134-5 du code du travail n'était pas acquise et que le reproche ne peut être fait qu'au deuxième avocat.
Ils estiment que l'indemnisation ne peut intervenir que sur la perte de chance et que Madame [Z] [R] ne peut être suivie dans son argumentaire tenant à la continuité entre le contrat de travail au sein de l'entité située à [Localité 8] et l'entité parisienne, alors qu'entre temps, elle avait démissionné de son poste.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l'avocat, dans le cadre de son mandat ad litem, est investi d'un devoir de compétence. Tenu d'une obligation d'information et de conseil, l'avocat doit accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il doit ainsi mettre en oeuvre les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de son client et prendre toutes les initiatives nécessaires pour faire prospérer les demandes de ce dernier. Il engage sa responsabilité civile professionnelle en cas d'omission d'interruption de la prescription ou de non accomplissement d'une formalité procédurale substantielle.
Le préjudice subi par le client s'apprécie sous l'angle de la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, du fait des manquements de son conseil et se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe au juge du fond de reconstituer la discussion qui n'a pas pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
En l'espèce, Madame [Z] [R] établit, d'une part, qu'elle a pris contact avec Maître [V] [G] dès le 18 janvier 2018 par mail pour lui communiquer un élément au soutien de son dossier, et d'autre part, qu'elle a effectué un paiement au profit de ce dernier d'un montant de 200 euros le 27 janvier 2018.
Il n'est pas contesté par l'assureur de Maître [G] que compte tenu des règles de prescription alors applicables, le conseil de prud'hommes devait être saisi au plus tard le 3 février 2018 pour que l'action de Madame [Z] [R] épouse [N] soit recevable.
La cour, comme le premier juge, estime au vu de ces éléments, que même si le délai entre le 27 janvier 2018 et le 3 février 2018 était très court, et si toutes les pièces du dossier de Madame [R] n'étaient par réunies à la date du 3 février 2018, Maître [V] [G] avait l'obligation, à titre conservatoire, de saisir le conseil de prud'hommes pour interrompre la prescription et à tout le moins aviser sa cliente quant à l'acquisition prochaine de la prescription, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité civile professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que la responsabilité de l'avocat n'a pas de caractère subsidiaire, de sorte que le dommage subi par la faute d'un professionnel du droit est un dommage certain, quand bien même la victime disposerait contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation de son préjudice.
Ainsi, le moyen développé par l'assureur de Maître [V] [G] selon lequel que lorsque Madame [R] a changé de conseil au mois de janvier 2019, il aurait été encore possible de saisir le conseil de prud'hommes sans encourir de prescription, en modifiant le fondement juridique de ses demandes, par exemple en invoquant une discrimination liée à sa grossesse (prescription quinquennale) est inopérant. En effet, à supposer que le deuxième avocat de Madame [R] ait lui même manqué à son devoir de conseil, Maître [V] [G] ne saurait se voir exonérer de sa propre responsabilité pour ne pas avoir engagé l'action avant le délai de prescription.
La faute professionnelle de Maître [G] est dès lors caractérisée, celui-ci étant au demeurant dans l'incapacité d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé la requête préparée par ses soins devant le conseil de prud'hommes, et la responsabilité contractuelle de ce dernier est engagée.
*Sur la réparation
Madame [R] soutient que la faute professionnelle de Maître [G] lui a fait perdre une chance d'obtenir gain de cause devant le conseil des prud'hommes, estimant que le contrat à durée indéterminée dont elle disposait à [Localité 8] aurait dû se poursuivre à [Localité 7]. Elle affirme que son employeur lui a demandé de démissionner pour régulariser l'emploi sur [Localité 7] et fait valoir que l'ONTT ne pouvait pas recourir à [Localité 7] à un contrat à durée déterminée, cette forme de contrat contrevenant aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail.
La perte certaine d'une chance est indemnisable, à condition qu'elle ait un lien de causalité certain avec la faute et que le demandeur démontre que son action présentait une chance sérieuse de succès.
Ainsi, pour accorder une indemnisation, les juges doivent rechercher quelles étaient les chances de succès de Madame [R] devant le conseil de prud'hommes si Maître [G] avait déposé la requête préparée avec sa cliente. Il appartient dès lors à la cour de reconstituer fictivement le débat qui aurait pu avoir lieu devant la juridiction prud'homale. La charge de la preuve des chances perdues pèse sur le demandeur en réparation.
En l'espèce, Madame [Z] [R] démontre qu'elle a travaillé à l'Office national de tourisme tunisien de 2002 à 2014 en Tunisie, en produisant les traductions officielles':
-d'une attestation établie par l'ONTT du 8 mars 2011, précisant que Madame [Z] [N] travaillait toujours depuis le 1er octobre 2002 et faisait désormais partie du personnel en qualité d'administrateur-chef de service titulaire,
-de ses bulletins de salaire sur la période précitée,
-d'un arrêté en date du 30 octobre 2006 attestant de la titularisation de Madame [Z] [N] en qualité de gestionnaire.
Devant la cour, elle justifie de ce qu'elle a démissionné de son poste à [Localité 8] pour exercer à [Localité 7] au sein toujours de l'ONTT en réponse à une demande de son employeur à des fins administratives. Elle produit':
-une télécopie datée du 23 avril 2014 que le directeur des ressources humaines lui a fait parvenir en lui écrivant «'En référence à la lettre du Ministère du Tourisme relative à l'autorisation de votre affectation en tant qu'agent local de la représentation de l'office en France, j'ai l'honneur de vous demander de présenter votre démission à Madame la Directrice générale afin que nous puissions accomplir les procédures administratives nécessaires'»
-une copie de sa démission tamponnée le 25 avril 2014 par l'ONTT, aux termes de laquelle elle a écrit «'(') gestionnaire conseillère à la Direction centrale de Promotion, je vous présente ma demande de démission de mon poste, après avoir reçu l'accord de Madame le Ministre qui a accepté mon affectation comme agent local à la représentation de l'office à [Localité 7]'»,
-une copie d'un courrier du ministre du tourisme datée du 23 avril 2014 adressé au directeur général de l'ONTT en réponse à une lettre du 24 mars 2014 aux termes duquel il est écrit':
«'En référence à votre lettre recommandée susmentionnée relative à la demande d'autorisation d'affectation de Madame [Z] [R] épouse [N] en tant qu'agent local à la Représentation de l'Office en France, qui a présenté sa démission de l'Office, et étant donné que vous avez exprimé votre besoin urgent de cette affectation pour remplir un poste vacant à la suite du renvoi à la retraite de l'agent chargé des relations publiques le 1er janvier 2014, et avec la disponibilité de crédits financiers au budget de la Représentation, j'ai l'honneur de vous informer qu'il n'y aura aucun empêchement à cela, à condition de respecter les formalités et procédure en vigueur'».
Madame [R] démontre que le contrat à durée déterminée critiqué établi pour la période du 4 juin 2014 au 3 février 2015 pour exercer un emploi de responsable du service d'accueil au sein de l'ONTT à [Localité 7] pour une rémunération brute de 2.500 euros pour 36 heures de travail a été rédigé dans le prolongement des négociations ci-dessus rappelées.
Or ce contrat stipule en son article 2 que «'Madame [Z] [N] est engagée au sein de l'association de ONTT pour une durée déterminée et à temps plein, et ce pour faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant d'une variation de charge dans l'activité de l'association'».
Il est constant que Madame [R] enceinte a été en congés de maternité le 17 janvier 2015 et a donné naissance à son enfant le 20 février 2015, de sorte que légalement son contrat de travail a été suspendu pendant le congé de maternité.
Madame [R] prouve également qu'il était prévu avec son employeur la poursuite de son contrat de travail et verse la copie d'un courrier daté du 21 mai 2015 adressé par la représentante de l'ONTT de [Localité 7] au directeur des ressources humaines, intitulé «'Réintégration de Mme [Z] [R] à la Représentation de l'ONTT [Localité 7]'», aux termes duquel il est écrit':
«'J'ai l'honneur de vous informer que Madame [R] souhaite reprendre son service au sein de la représentation de l'ONTT à [Localité 7], et ce à l'issue d'un congé de maternité légal de cinq mois.
Recrutée en qualité de responsable de service d'accueil et informations touristiques le 4 juin 2014, Madame [R] réintégrerait son poste à partir du 16 juin 2015.
A l'occasion, il y a lieu de rappeler que le salaire de l'intéressée est budgétisé au titre de 2015.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que durant son congé de maternité, Madame [R] a été remplacée par une étudiante en master (') dont le stage conventionné conclura le 15 juin 2015.
Dans ce contexte, et sauf objection de votre part, je me propose de formaliser la réintégration de Madame [R]'».
Il résulte de ces éléments que Madame [R] aurait dû bénéficier de la continuité des relations contractuelles avec son employeur entre la Tunisie et la France, s'agissant de la même entité, de sorte que le contrat du 4 juin 2015 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ce qui implique que l'intéressée a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [R] dans la requête qui aurait dû être déposée devant le conseil des prud'hommes ne précise pas l'assiette de calcul des postes de préjudices. Toutefois, il est indéniable qu'elle aurait obtenu une indemnisation en raison de la faute commise par l'ONTT, au vu de son ancienneté et des conditions abusives dans lesquelles il a été mis fin à son contrat. Par une appréciation souveraine, au vu des éléments financiers produits et du contexte, la cour estime que Madame [R] aurait pu obtenir une indemnisation de son préjudice global à hauteur de 30.000 euros devant le conseil des prud'hommes.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de Maître [G] ci-dessus motivée ayant été retenue et le préjudice de Madame [R] étant certain, il convient de fixer à 90% la perte de chance de Madame [R] de voir son action prospérer devant le conseil de prud'hommes.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Maître [G] et son assureur la SA MMA IARD à payer à Madame [R] la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019, date de la réception de la mise en demeure adressée à l'avocat et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Maître [G] et son assureur la SA MMA IARD succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum Maître [G] et son assureur la SA MMA IARD à payer à Madame [R] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, de les débouter de leur demande sur ce même fondement et d'infirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Maître [V] [G] et son assureur la SA MMA IARD à payer à Madame [Z] [R] épouse [N] la somme de 27.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamne in solidum Maître [V] [G] et son assureur la SA MMA IARD à payer à Madame [Z] [R] épouse [N] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce fondement.
Condamne in solidum Maître [V] [G] et son assureur la SA MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente de chambre