Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/01097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01097
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/06/2024
58/24
N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD2Q
Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
Maître [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cindy DIAZ, substituant Me DORE-ONROZAT, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [L] [B] a confié à Mme [W] [F], avocate associée de la SELARL FMDOC & Associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en contestation de testament devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 26 mars 2021.
Le 23 novembre 2021, Mme [F] a émis une facture de 853 euros TTC correspondant à la procédure d'incident.
Le 17 décembre 2021, Mme [F] a établi une facture de 1 513 euros TTC correspondant au solde de ses honoraires pour la procédure au fond.
M. [B] ne s'est pas acquitté des honoraires réclamés malgré deux relances des 22 février et 8 mars 2022 et une mise en demeure du 12 juin 2023.
Par correspondance reçue le 20 septembre 2023, la SELARL FMDOC a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne en taxation de ses honoraires.
Une lettre recommandée a été adressée à M. [B], mais retournée par les services postaux avec la mention 'avisé, non réclamé'.
Suivant décision du 16 janvier 2024, signifiée à M. [B] le 1er mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé le montant des honoraires dus par M. [B] en règlement de la prestation fournie dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, à la somme de 2 340 euros TTC (840 euros + 1 500 euros),
- ordonné que M. [B] sera tenu de régler à Mme [F] du cabinet FMDOC & Associés la somme de 2 340 euros au titre du solde des honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mars 2024, soutenue oralement à l'audience du 31 mai 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de contester les honoraires mis à sa charge.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL FMDOC demande à la première présidente de :
- rejeter la contestation d'honoraires de M. [B],
- confirmer l'ordonnance de taxe,
- condamner M. [B] aux dépens.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant aux éventuels manquements et fautes soutenus par M. [B] à l'encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
L'appelant, qui ne conteste pas le montant des factures litigieuses ni même la réalité des diligences afférentes, se limite à soutenir qu'elles seraient prescrites.
La prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation s'applique à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libéral. Le point de départ de ce délai se situe au jour de la fin de son mandat.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'un jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban statuant sur l'affaire pour laquelle M. [B] avait mandaté son avocate par convention d'honoraires du 26 mars 2021.
Cette décision a mis un terme à la mission de Mme [F] de sorte que la SELARL FMDOC & Associés pouvait valablement agir en paiement de ses honoraires jusqu'au 4 janvier 2024.
La saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires intervenue le 20 septembre 2023 a eu pour conséquence d'interrompre le délai de prescription.
Dès lors, les factures litigieuses n° 20210903 de 1 513 euros TTC et n° 20210823 de 853 euros TTC ne sont pas prescrites et M. [B] en demeure redevable.
La décision rendue par le bâtonnier sera en conséquence intégralement confirmée.
Comme il succombe, M. [L] [B] supportera la charge des dépens.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 16 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [L] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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