Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00089
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 2], agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : B 315 843 342
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Mme [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 29 juin 2021 dans l'instance l'opposant à M. [I] [T] et Mme [F] [U], qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, à raison de la disproportion manifeste de leurs successifs engagements de caution, consentis entre le 17 juin 2015 et le 16 juillet 2018 en garantie de divers engagements de la société [U] et [T].
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 avril 2022 l'appelant
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1103 du Code civil.
Vu l'article 1343-2 du Code civil.
Vu l'article 'Pluralité de cautions ou de garanties' des Conditions Générales des Prêts 02, 03, 04, 06, 07 et 10.
Vu l'article 42 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 29 juin 2021 en ce qu'il a jugé que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) était exigible.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
[Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) n'était pas débitrice d'une obligation de
mise en garde et a débouté Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les engagements de caution solidaire délivrés par Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T] étaient disproportionnés et a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) de ses demandes en paiement.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
[Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) à payer à Madame [F] [U] et à Monsieur [I] [T] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence :
Juger que les cautionnements souscrits par Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T] au titre des prêts n° 10278 06041 20739502, 10278 06041 20739503, 10278 06041 20739504, 10278 06041 20739506, 10278 06041 20739507 et 10278 06041 20739510 ne sont pas disproportionnés à leurs patrimoines et revenus, tant à la date de souscription des engagements qu'à celle de l'appel en paiement des garants.
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T].
Débouter Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T] de leurs demandes
et de leur appel incident.
Condamner Madame [F] [U] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [U] & [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) les sommes de :
- 2.692,25 € au titre du prêt 10278 06041 20739502 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 3.504,23 € au titre du prêt 10278 06041 20739503 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 6.071,25 € au titre du prêt 10278 06041 20739504 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 3.642,68 € au titre du prêt 10278 06041 20739506 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 30.000,00 € au titre du prêt 10278 06041 20739507, montant limite de son engagement, à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 54.000,00 € au titre du prêt 10278 06041 20739510, montant limite de son engagement, à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
Condamner Monsieur [I] [T] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [U] & [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) les sommes de :
- 2.692,25 € au titre du prêt 10278 06041 20739502 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 3.504,23 € au titre du prêt 10278 06041 20739503 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 6.071,25 € au titre du prêt 10278 06041 20739504 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 3.642,68 € au titre du prêt 10278 06041 20739506 à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 30.000,00 € au titre du prêt 10278 06041 20739507, montant limite de son engagement, à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
- 54.000,00 € au titre du prêt 10278 6041 20739510, montant limite de son engagement, à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] (CCM [Localité 9] ¿) la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 février 2022 les intimés
ensemble présentent en ces termes leurs demandes à la cour :
'Vu le contrat de prêt en date du 12 mars 2019 ;
Vu l'article L. 721-3 du code du commerce ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 2290 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 622-29 du code de commerce ;
Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation
Vu l'article 1147 du code civil dans son ancienne version ;
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déclarait les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ¿ [Adresse 2] recevables ;
En conséquence et statuant de nouveau
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿[Adresse 2] au regard tant de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SAS [U]-[T] & LAMELLIERE, que de l'absence de justification de résiliation du contrat de prêt ;
À titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déclarait les engagements de caution de Madame [U] et Monsieur [T] manifestement disproportionnés ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déboutait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déboutait Madame [U] et Monsieur [T] de leur demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] au paiement de la somme de 90 000 euros chacun à titre de dommage et intérêts,
Statuant de nouveau
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] à verser à Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T] la somme de 90 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de mise en garde ;
DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il condamnait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] au paiement de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] à verser à Madame [F] [U] et Monsieur [I] [T] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] ¿ [Adresse 2] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
M. [T] et Mme [U] soutiennent, comme en première instance, que les demandes de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 2] ne sont pas recevables, aux motifs que cette dernière n'a pas prononcé envers la société [U] et [T] de déchéance du terme avant le 10 juillet 2019, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Selon les dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce :'Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
Il est constant qu'en l'espèce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [U] et [T] a été prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 juillet 2019 et que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement de ce même tribunal le 4 février 2020.
Or l'article L. 643-1 du code de commerce énonce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues'.
Par conséquent, comme dit par le tribunal, la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de la banque ne saurait prospérer.
Celle-ci justifie par ailleurs du bien fondé de sa créance.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
SUR LE FOND
I - Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
A) La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
a) au 17 juin 2015, date des cautionnements solidaires de Mme [U] d'une part et de M. [T] d'autre part, en garantie du prêt n° ...02 d'un montant de 20 000 euros consenti le même jour par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] à la société par actions simplifiée [U] et [T]. Ce cautionnement a été donné par Mme [U] et M. [T] dans la limite de la somme de 12 000 euros, chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois ;
b) puis, considération prise de ce premier engagement, au 27 octobre 2015, date des cautionnements solidaires de Mme [U] d'une part et de M. [T] d'autre part, en garantie du prêt n° ... 03 d'un montant de 20 000 euros consenti le même jour par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] à la société par actions simplifiée [U] et [T]. Ce cautionnement a été donné par Mme [U] et M. [T] dans la limite de la somme de 12 000 euros, chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois ;
c) ensuite, considération prise de ces précédents engagements, au 8 avril 2016, date des cautionnements solidaires de Mme [U] d'une part et de M. [T] d'autre part, en garantie du prêt n° ... 04 d'un montant de 20 000 euros consenti le même jour par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] à la société par actions simplifiée [U] et [T]. Ce cautionnement a été donné par Mme [U] et M. [T] dans la limite de la somme de 12 000 euros, chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 77 mois ;
d) puis, considération prise encore, de tous ces précédents engagements, au 10 mai 2016, date des cautionnements solidaires de Mme [U] d'une part et de M. [T] d'autre part, en garantie du prêt n° ... 06 d'un montant de 12 000 euros consenti le même jour par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] à la société par actions simplifiée [U] et [T]. Ce cautionnement a été donné par Mme [U] et M. [T] dans la limite de la somme de 7 200 euros, chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 75 mois ;
e) puis, considération prise à nouveau, de l'ensemble de ces précédents engagements, au 3 août 2017, date des cautionnements solidaires de Mme [U] d'une part et de M. [T] d'autre part, en garantie du prêt n° ... 07 d'un montant de 50 000 euros consenti le même jour par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] à la société par actions simplifiée [U] et [T]. Ce cautionnement a été donné par Mme [U] et M. [T] dans la limite de la somme de 30 000 euros, chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 75 mois ;
f) enfin, considération prise de ces successifs engagements, au 16 juillet 2018, date des cautionnements solidaires de Mme [U] d'une part et de M. [T] d'autre part, en garantie du prêt n° ... 10 d'un montant de 90 000 euros consenti le même jour par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] à la société par actions simplifiée [U] et [T]. Ce cautionnement a été donné par Mme [U] et M. [T] dans la limite de la somme de 54 000 euros, chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 88 mois.
À chaque fois, la preuve de la disproportion, et de son caractère manifeste, incombera à la caution, et non pas à la banque. Ne dispense pas la caution de devoir rapporter cette preuve, le fait qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie à l'initiative de la banque, à l'occasion de la souscription des six cautionnements querellés. Il est à rappeler que la seule qui soit produite a été renseignée le 12 mars 2019, contemporainement à un autre engagement de caution concernant les mêmes parties (et qui fait l'objet d'une instance séparée - RG 21/14959). Elle n'est donc d'aucune utilité pour apprécier la proportionnalité des successifs engagements de M. [T] et Mme [U] présentement contestés.
Liminairement, il doit être indiqué que M. [T] ne donne pas d'information sur sa situation personnelle et familiale. Mme [U] est mariée à M. [W] [X] depuis le 30 mai 2014, sous le régime de la séparation de biens, et a deux enfants, nés en [Date naissance 8].
a) Sur le premier cautionnement, du 17 juin 2015,
Mme [U] entend justifier de sa situation financière à cette date, en produisant son avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014, dont il ressort que son foyer n'est pas imposable, elle-même ayant perçu des salaires et assimilés de 31 966 euros, et celui de l'année 2016 sur les revenus 2015 mettant en évidence des salaires et assimilés de 38 763 euros. Elle disposait donc, en moyenne, sur ces deux années, de revenus de 2 950 euros par mois. Au titre de ses charges, elle ne justifie que d'un contrat de bail aux noms du couple, du 31 juillet 2012. Aucune pièce justificative n'est produite relativement aux charges de la vie courante ou liées aux besoins de deux très jeunes enfants, et en tout état de cause, il est permis d'avancer que le conjoint de Mme [U] y participe dans la proportion de ses propres moyens peu important à cet égard le régime matrimonial choisi par les époux.
M. [T] quant à lui produit son avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014, dont il ressort qu'il n'est pas imposable, pour avoir perçu des salaires et assimilés de 12 271 euros, et celui de l'année 2016 sur les revenus 2015 mettant en évidence des salaires et assimilés de 18 894 euros. M. [T] disposait donc, en moyenne, sur ces deux années, de revenus de 1 300 euros par mois.
La banque expose et justifie que le capital social de la société cautionnée au moment de sa constitution le 3 juin 2014 était de 10 000 actions de 1 euro chacune et se répartissait entre M. [T], titulaire de 4 000 actions, et Mme [U], titulaire de 6 000 actions. En droit, ces valeurs sont un élément d'actif patrimonial de la caution devant être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement.
En revanche, il est constant que ni Mme [U] ni M. [T] n'étaient à cette date du 17 juin 2015 propriétaires d'un quelconque bien immobilier (telles acquisitions n'interviendront qu'en 2017 pour Mme [U], et en 2019 pour M. [T]).
Au regard des éléments de patrimoine ci-dessus exposés, il n'existe pas de disproportion manifeste de l'engagement de caution signé le 17 juin 2015, dont on rappellera qu'il a été donné dans la limite de 12 000 euros, et cela qu'il s'agisse de M. [T] ou de Mme [U].
Le jugement déféré ne peut donc qu'être infirmé en ce que le tribunal a déclaré disproportionnés l'ensemble des engagements de caution de Mme [U] et M. [T], en ce compris ce premier cautionement, du 17 juin 2015.
b) Sur le deuxième cautionnement, du 27 octobre 2015
Ce cautionnement étant conclu la même année que le précédent, seulement quatre mois plus tard, il convient de se référer aux pièces produites par les parties, précitées - et autres éléments d'appréciation précédemment évoqués.
Cependant, avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement au seul titre des engagements de caution est alors porté à 24 000 euros [12 000 + 12 000].
Au regard des éléments de patrimoine ci-dessus exposés, il n'existe toujours pas de disproportion manifeste des engagements de caution de Mme [U] eu égard à son patrimoine et ses revenus ceux-ci étant d'un niveau suffisant pour y faire éventuellement face.
En revanche, son patrimoine se limitant à sa participation au capital social de la société [U] et [T] pour 4 000 euros, les seuls revenus de M. [T] ne lui permettaient plus de faire face à ce nouvel engagement, compte tenu de son endettement découlant du précédent cautionnement.
Ainsi, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce que le tribunal a déclaré disproportionnés l'ensemble des engagements de caution, dont ce deuxième cautionnement de Mme [U], du 27 octobre 2015, mais sera en revanche confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de celui de M. [T].
c) Sur le troisième cautionnement, du 8 avril 2016
Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement au seul titre des engagements de caution est alors porté à 36 000 euros [12 000 + 12 000 + 12 000].
Mme [U] entend justifier de sa situation financière à cette date, en produisant en sus, son avis d'impôt 2017 sur les revenus de l'année 2016, dont il ressort la perception de 1 805 euros de revenus salariaux et 31 400 euros de 'revenus non commerciaux (régime auto-entrepreneur)' soit une situation moins favorable qu'en 2015 et comparable à celle de 2014, les revenus mensuels moyens de Mme [U] s'établissant alors aux alentours de 2 800 euros, alors que dans le même temps ceux de son conjoint s'amélioraient notablement.
M. [T] lui aussi produit l'avis d'impôt 2017 sur les revenus de l'année 2016 dont il ressort qu'il n'est pas imposable, pour avoir perçu des salaires et assimilés de 11 543 euros.
Au regard de ces éléments, il n'est caractérisé aucune disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [U] du 8 avril 2016 eu égard à son patrimoine et ses revenus ceux-ci étant d'un niveau suffisant pour y faire face, et ce nonobstant son endettement antérieur croissant.
La disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [T] est d'autant plus caractérisée que sa situation a défavorablement évolué depuis octobre 2015, alors que son endettement s'est accru de 12 000 euros supplémentaires avec la siganture du présent cautionnement.
Le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce que le tribunal a déclaré disproportionnés l'ensemble des engagements de caution, dont ce troisième engagement de caution de Mme [U], du 8 avril 2016, mais sera confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de celui de M. [T].
d) Sur le quatrième cautionnement, du 10 mai 2016
Au vu de la date de ce cautionnement conclu un mois après le précédent, il convient de se reférer aux mêmes pièces produites et autres éléments d'appréciation, en tenant compte toutefois, de ce qu'avec la signature de ce nouveau cautionnement, l'endettement au seul titre des engagements de caution est alors porté à 43 200 euros [12 000 + 12 000 + 12 000 + 7 200].
Néanmoins, comme précédemment au 8 avril 2016, là encore il n'existe pas de disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [U] du 10 mai 2016 eu égard à son patrimoine et ses revenus, ceux-ci étant suffisants pour y faire face, et cela nonobstant son endettement antérieur.
Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce que le tribunal a déclaré disproportionnés l'ensemble des engagements de caution, dont ce quatrième engagement de caution de Mme [U], du 10 mai 2026, et sera confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de celui de M. [T].
e) Sur le cinquième cautionnement, du 3 août 2017
Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement au seul titre des engagements de caution est alors porté à 73 200 euros [12 000 + 12 000 + 12 000 + 7 200 + 30 000].
Mme [U] entend justifier de sa situation financière à cette date, notamment en produisant l'avis d'impôt 2018 sur les revenus de l'année 2017, dont il ressort la perception de 696 euros de revenus salariaux (son conjoint ayant de son côté touché 6 813 euros) et 42 562 euros de revenus en tant qu'auto-entrepreneur.
Par ailleurs, des quelques pièces produites par les parties il est possible de déduire que Mme [U] a acquis en indivision avec son conjoint, à concurrence de 35 %, une maison située à [Localité 7] le 12 avril 2017, et pour ce faire a emprunté la somme de 100 000 euros à la banque HSBC (sans que l'on sache si cet emprunt est au nom de Mme [U] ou si son conjoint était coemprunteur, le contrat de prêt n'étant pas produit). La Caisse de crédit mutuel [Adresse 2] produit l'état hypothécaire se rapportant à cette vente, dont il ressort que le bien a été acquis au prix de 310 000 euros, et aussi, que cette acquisition a été réalisée en ce qui concerne le conjoint de Mme [U], au moyen d'un remploi. Mme [U] étant propriétaire indivis à hauteur de 35 %, ce qui représente des droits immobiliers de 108 500 euros, il s'en déduit, l'emprunt étant de 100 000 euros, des droits immobiliers pour une valeur nette de 8 500 euros.
M. [T] quant à lui produit l'avis d'impôt 2018 sur les revenus de l'année 2017 dont il ressort qu'il n'est pas imposable, pour avoir perçu des salaires et assimilés de 11 543 euros. Il n'y a donc aucune modification de son niveau de revenus par rapport à l'année précédente.
La banque fait savoir en outre, que le capital social de la société cautionnée, suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2016, a été porté de 10 000 euros à 13 158,98 euros (divisé en 1 315 898 actions de 0,01 euro chacune). Il en résulte que Mme [U] dispose alors d'un patrimoine mobilier consistant en sa participation au capital social de la société [U] et [T], d'une valeur de 7 895,39 euros (13 158,98 x 60 %), et que le patrimoine mobilier de M. [T], à ce même titre, s'élève à 5 263,59 euros (13 158,98 x 40 %).
Ainsi, au regard des éléments de patrimoine ci-dessus exposés, malgré le niveau soutenu des revenus de Mme [U] et des actifs d'un total de 8 500 euros et 7 900 euros soit désormais 16 400 euros, en raison de l'endettement préexistant qui avec ce nouveau cautionnement, de 30 000 euros, a augmenté notablement, il est dorénavant caractérisé une disproportion manifeste de cet engagement de caution, également en ce qui concerne Mme [U].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la banque ne pouvait s'en prévaloir ni envers Mme [U] ni envers M. [T].
f) Sur le sixième cautionnement, du 16 juillet 2018
Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement au seul titre des engagements de caution est alors porté à 127 200 euros [12 000 + 12 000 + 12 000 + 7 200 + 30 000 + 54 000].
Mme [U] entend justifier de sa situation financière à cette date, en produisant également l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 dont il ressort que son foyer n'est pas imposable et qu'en ce qui la concerne elle a perçus des revenus en tant que micro-entrepreneur, de 39 200 euros.
M. [T] quant à lui produit son avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 dont il ressort qu'il n'est pas imposable pour avoir perçu des salaires et assimilés de 10 909 euros. La siuation de M. [T] n'a donc connu aucune amélioration par rapport à son état précédent.
Pour défendre que la situation de la caution n'est pas obérée, la banque produit l'extrait Kbis de la société à responsabilité limitée [F] [U], immatriculée le 20 mars 2018, au capital social de 1 euro, dont Mme [U] est l'associée unique ainsi que l'extrait Kbis de la société par actions simplifiée [U] [T] et [B], immatriculée le 16 mars 2018, au capital social de 20 000 euros entièrement détenu par la société [U] et [T], dont M. [T] est Président et Mme [U] directeur général.
Pour autant l'incidence des éléments évoqués par la banque est nulle au regard de l'endettement préexistant, et qui avec ce nouveau cautionnement, de 54 000 euros, s'est substantiellement accru, la disproportion manifeste de cet engagement des cautions, est établie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la banque ne pouvait s'en prévaloir ni envers Mme [U] ni envers M. [T].
B) Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 19 décembre 2019, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, et non à la date de ses conclusions comme le soutient la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 2].
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date.
La banque demandait alors au tribunal de condamner Mme [U] et M. [T] en leur qualité de cautions solidaires de la société par actions simplifiée [U] et [T] à lui payer au titre des six prêts la somme totale de 99 910,41 euros chacun (2 692,25 euros + 3 504,23 euros + 6 071,25 euros + 3 642,68 euros + 30 000 euros + 54 000 euros = 99 910,41 euros) à majorer des intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement.
S'agissant de M. [T], la banque à l'audience a renoncé à se prévaloir du cautionnement de 30 000 euros, cette garantie apparaissant dans l'acte de cautionnement sans qu'il soit justifié du recueil de la mention manuscrite. Il n'est donc à ce jour plus réclamé à M. [T], que la somme de 69 910,41 euros.
Pour faire preuve, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 2] produit les fiches patrimoniales établies le 12 mars 2019 (pièces 9 et 10) à l'occasion de l'engagement de caution concernant les mêmes parties (et qui fait l'objet d'une instance séparée - RG 21/14959).
Compte tenu de leur date, antérieure de quelques mois à l'assignation délivrée aux cautions, ces fiches patrimoniales sont suceptibles de contenir des éléments utiles à l'appréciation de leur capacité à s'acquitter, par leur patrimoine, des sommes qui leurs sont réclamées. Il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'apprécier une 'disproportion' au vu d'éléments contenus dans une fiche qui lierait les déclarants en ce qui concerne la consistance de leur patrimoine, et que cette capacité de paiement doit s'apprécier au delà, au regard du patrimoine de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble de ses charges et endettement. En outre, il se peut que des événements nouveaux aient modifié la situation financière des intéressés, entre l'établissement de déclaration de patrimoine, et leur appel en paiement, neuf mois s'étant écoulés.
Aussi, en ce qui concerne Mme [U] la banque soutient que celle-ci serait en capacité de payer la somme réclamée, de 99 910,41 euros, ayant perçu en 2019 des revenus de 8 910 euros selon avis d'impôt 2019, continuant à exercer la fonction de gérante de la société [F] [U] dont elle détient 100 % du capital social, et restant propriétaire de la part indivise de 50 % (et non de 35 %), comme elle l'a déclaré dans la fiche patrimoniale, d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 7], dont la valeur nette doit à tout le moins être estimée à la somme de 167 000 euros.
Sans que ses explications ne portent spécifiquement sur la situation qui était la sienne au 19 décembre 2019, Mme [U] répond qu' 'à ce jour', elle ne possède toujours que 35 % du bien immobilier acquis à crédit, que son activité d'indépendante a cessé en mai 2019, que son mari est toujours intermittent du spectacle avec des revenus en baisse en raison de la crise sanitaire. La société [F] [U] ne lui a pas permis de dégager de bénéfice ni d'être rémunérée, ses revenus au titre de l'année 2019, de 8 910 euros ont été ses seuls revenus. Elle doit également faire face au paiement de diverses dettes, notamment dans le cadre d'une autre instance concernant son cautionnement de la société [U] [T] & [B]. Il est évident selon elle, au regard de ses revenus actuels, que les cautionnements, toutes procédures confondues sollicités pour un montant total de 120 910,41 euros (99 910,41 euros + 21 000 euros), hors intérêts, sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus, biens et charges.
En ce qui concerne M. [T], la banque relève qu'il produit un avis d'impôt 2020 fixant un revenu net imposable en 2019 de 20 168 euros, mais également qu'il est toujours propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] (36) - sur lequel elle a inscrit le 17 juin 2020 une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de la somme de 109 000 euros. Ce bien immobilier était estimé dans la fiche patrimoniale de M. [T] à la somme de 140 000 euros, qui dépasse largement la totalité des cautionnements litigieux. Elle a pu vérifier sur le site 'Marché Immo [Localité 6]', en 2022, que les prix des maisons ont augmenté de 17,78 % en cinq ans, soit 3,55 % l'an, de sorte que sur trois années, l'augmentation est de l'ordre de 10,66 %, et dès lors, le bien de M. [T], libre d'inscription peut être évalué en 2022 à la somme de 154 924 euros.
Des pièces produites par M. [T] au plus proche de cette date il se déduit qu'au 19 décembre 2019 il résidait dans sa maison et donc n'avait plus de charges de loyer (1 080 euros environ, précédemment) et venait de souscrire un contrat de location de véhicule avec option d'achat lui coûtant 226,58 euros par mois. Il ajoute que le Crédit Mutuel désormais le poursuit également en paiement de la somme de 21 000 euros dans le cadre d'une procédure distincte actuellement pendante devant la cour de céans au titre d'un prêt souscrit par la société [U] [T] & [B].
Surtout, M. [T] justifie de son emprunt immobilier en cours (pièce 17) et raisonnant ainsi la banque fait fi de la mention de cet emprunt en cours figurant dans la fiche patrimoniale du 12 mars 2019, dont il découle que la valeur nette de la maison de M. [T] est alors nulle, et dont il est certain qu'elle ne s'est accrue que de la valeur de neuf mensualités au moment de l'appel en paiement.
Il résulte de ces éléments que la Caisse de crédit Mutuel [Adresse 2] ne démontre pas qu'à la date du 19 décembre 2019 les cautions étaient en capacité de s'acquitter des sommes qui leur sont réclamées, et dès lors M. [T] et Mme [U] ne seront condamnés qu'au titre des cautionnements pour lesquels le moyen tiré de la disproportion est écarté, soit :
- M. [T] : à la somme de 2 692,25 euros, au titre du cautionnement du 17 juin 2015,
- Mme [U] : aux sommes de 2 692,25 euros + 3 504,23 euros + 6 071,25 euros + 3 642,68 euros, au titre des cautionnements du 17 juin 2015, 27 octobre 2025, 8 avril 2016, et 10 mai 2016.
II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Reconventionnellement M. [T] et Mme [U] demandent à la cour de condamner la Caisse de crédit Mutuel [Adresse 2] en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, cela lors de la conclusion de chacun des actes de cautionnement.
Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (cela même en présence d'un engagement proportionné).
M. [T] et Mme [U], partant du postulat que la Caisse de crédit mutuel [Adresse 2] leur 'a fait souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné', c'est à dire qui n'était pas adapté à leurs capacités financières ' ce alors qu'ils étaient parfaitement profanes, en raison de leur jeune âge, de leur faible connaissance du monde des affaires, n'ayant en particulier jamais dirigé la moindre société, et de leur manque d'expérience professionnelle ' estiment que la banque lui devait une mise en garde, qu'elle ne justifie pas avoir délivrée.
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas se porter caution.
Ainsi, en l'espèce, pour les débouter de leur demande indemnitaire, et sans même s'interroger sur leur qualité de caution avertie, le tribunal a relevé leur détermination à mener à bien les divers projets conçus dans le cadre de leur société dont ils étaient les seuls associés et qui les employait, en déduisant qu'ils se sont engagés en parfaite connaissance de cause.
Comme vu précédemment, Mme [U] ne démontre pas la disproportion de ses engagements pris les 17 juin 2015, 27 octobre 2025, 8 avril 2016, et 10 mai 2016, et par conséquent ne caractérise s'y rapportant, aucun risque d'endettement excessif de la caution. Par ailleurs, Mme [U] ne pouvant se voir réclamer aucune somme au titre des deux derniers cautionnements, en raison de leur disproportion, elle ne subit à leur titre aucun préjudice. Par conséquent sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Il en est de même en ce qui concerne M. [T], qui ne démontre pas la disproportion de son engagement pris le 17 juin 2015, et qui ne pouvant se voir réclamer aucune somme au titre des cinq autres cautionnements, en raison de leur disproportion, ne subit à leur titre aucun préjudice, en sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, si de principe, même en présence d'un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, en l'espèce cela n'est pas même allégué par Mme [U] ou M. [T].
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] et M. [T] de leurs demandes indemnitaires.
°°°°°°
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [U] et M. [T] partie succombante supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité n'impose de faire droit à la demande la Caisse de crédit mutuel [Adresse 2] formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré,
en ce qu'il a 'Dit que l'engagement de caution solidaire de Madame [F] [U] et de Monsieur [I] [T] envers la Caisse de crédit mutuel de Paris [Adresse 2] est manifestement disproportionné',
en ce qu'il a en conséquence débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes à leur encontre en leur qualité de caution solidaire de la société [U] et [T],
en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] aux entiers dépens et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 2] :
- la somme de 2 692,25 euros au titre du cautionnement du 17 juin 2015 qui portera intérêts au taux de 4,80 % à compter du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 12 000 euros,
- la somme de 3 504,23 euros au titre du cautionnement du 27 octobre 2015, qui portera intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 12 000 euros,
- la somme de 6 071,25 euros au titre du cautionnement du 8 avril 2016, qui portera intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 12 000 euros,
- la somme de 3 642,68 euros au titre du cautionnement du 10 mai 2016, qui portera intérêts au taux de 4,80 % du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 7 200 euros ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] :
- la somme de 2 692,25 euros au titre du cautionnement du 17 juin 2015 qui portera intérêts au taux de 4,80 % à compter du 24 octobre 2019 jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 12 000 euros,
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
en ce qu'il a débouté Mme [F] [U] et M. [I] [T] de leur demande de dommages et intérêts de 90 000 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [U] et M. [I] [T] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT