Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2023, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [X] [Y]
né le 20 février 1989 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 5 septembre 2023 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 septembre 2023 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [X] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 02 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 septembre 2023, à 17h32, par M. [M] [X] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [M] [X] [Y] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il n'est fondé sur aucun moyen réel et sérieux de contestation de la décision querellée.
En effet, les moyens de nullité soulevés ne sont nullement étayés et ne font mention d'aucune contestation de la motivation retenue par le premier juge à ce titre.
Au surplus, au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, l'intéressé ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification, sachant qu'en tout état de cause les arguments relatifs au fait qu'il est pacsé avec un ressortissant français, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale jusqu'en 2021 et que l'ensemble de sa famille est de nationalité française sont inopérants devant le juge judiciaire car ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
De même, en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [M] [X] [Y] ne peut soulever l'absence éventuelle de prise en compte de sa vulnérabilité, sachant qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun document médical justifiant de la pathologie dont il déclare souffrir.
A cet effet, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical par l'intérmédiaire duquel il peut prendre son traitement et, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'avis du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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