Cour de cassation, 25 juin 2002. 02-82.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.702
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chaouki,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de meurtre, association de malfaiteurs, vols, recels, séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de Chaouki X... ;
"aux motifs qu'en dépit des dénégations persistantes de l'intéressé, il résulte de l'information des indices sérieux et concordants à l'encontre de Chaouki X... laissant présumer sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que, par ailleurs, il est indispensable d'assurer la représentation du mis en examen devant la justice, les garanties présentées n'apparaissant pas suffisantes au regard des risques certains de fuite ; qu'enfin, les faits dont s'agit, d'une particulière gravité s'agissant de coup de feu à l'encontre d'un gardien de la paix, de séquestration, de vols avec arme et d'association de malfaiteurs, sont de ceux qui génèrent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que la fin de l'instruction a été notifiée, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé, sous réserve de demandes d'actes, à 2 mois ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de ces exigences, le maintien en détention étant l'unique moyen d'y répondre ;
"alors que, dans son mémoire d'appel, Chaouki X... avait fait valoir, d'une part, qu'il avait un travail et un domicile, présentant ainsi toutes les garanties de représentation en justice, et, d'autre part, qu'au moment des faits, un témoin a certifié que Chaouki X... se trouvait en visite dans un hôpital, une expertise ADN ayant établi scientifiquement qu'il n'avait pu participer à la commission des faits ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté du demandeur, par des motifs stéréotypés, sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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