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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-02.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.541

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant défini la faute de la Société de constructions rationnelles (société SCR) et rappelé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, 66 bis, rue Albert à Paris, demandait sa condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et retenu que le syndicat des copropriétaires, ayant caractérisé la faute commise par la société civile immobilière, pouvait obtenir réparation par la condamnation de la SCR, la cour d'appel a commis une erreur purement matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 15 mars 1991 n'avait pour objet que l'accomplissement d'investigations nécessitées par un référé préventif, que, par la suite, l'expert ayant constaté divers désordres sur les avoisinants consécutifs aux travaux réalisés par les sociétés LT Entreprise et SCR, celle-ci avait été appelée aux opérations d'expertise par ordonnance du 17 juin 1993 et que quatre réunions d'expert avaient eu lieu en sa présence, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, sans violer le principe de la contradiction, que la présence de la société SCR dès le début des opérations d'expertise ne se justifiait pas, qu'elle avait disposé d'un temps suffisant jusqu'au 5 janvier 1996, date du dépôt du rapport, pour formuler toutes observations utiles et que toutes les constatations opérées par l'expert ayant servi de base à l'établissement de son rapport l'avaient été de façon contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société SCR avait effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre sur deux niveaux, alors qu'elle n'était pas assurée pour ces travaux qui nécessitent une haute technicité, mais seulement pour l'activité de terrassement, voies et réseaux divers privatifs, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs, sans contradiction puisqu'elle ne constate pas que la société SCR avait exécuté des travaux de terrassement, que l'activité de reprise en sous-oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de la compagnie Elvia, ne devait pas sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de constructions rationnelles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de constructions rationnelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 79, rue de Patay à Paris 13e et à Mme X..., aux époux Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. Z..., à Mme B..., à M. C..., à Mme D..., à M. E..., à Mme F..., à Mme C..., à M. G..., à Mme H..., à Mme de Franssu, à M. de Franssu, à M. I..., à M. H..., à M. J..., à Mme K..., à Mme L..., à M. M..., à Mme J..., à Mme N..., à M. X..., à M. N..., ensemble, la somme de 1 800 euros, à la compagnie Le Gan la somme de 1 900 euros, à la société Les Assurances générales de France la somme de 1 900 euros, à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 1 900 euros et à la société civile immobilière Tolbiac la somme de 1 900 euros ; Condamne la Société de constructions rationnelles à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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