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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 92-84.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.959

Date de décision :

27 juillet 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de cette Cour, 4e chambre, du 19 mai 1992, qui a dit n'y avoir lieu à exécution d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, prononcée contre Jean-François X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 739, alinéa 2, 742 et R. 58.6° du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 739, alinéa 2, et R. 54 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, doit, au cours du délai d'épreuve, satisfaire aux obligations qui lui sont imposées spécialement par la décision de condamnation ; qu'il en est ainsi de l'obligation d'acquitter, en fonction de ses facultés contributives, toutes les sommes dues à la victime de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire du 24 mai 1988, Jean-François X... a été définitivement condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 12 assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans comportant notamment l'obligation d'indemniser la victime, constituée partie civile ; que, statuant sur les intérêts civils, les juges ont alloué à celle-ci, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1 500 francs et ont ordonné une expertise ; que l'avertissement prescrit par l'article 747 de ce Code a été donné au condamné ; que, par ordonnance du 31 juillet 1991, le juge de l'application des peines, estimant que Jean-François X... n'avait pas cherché à indemniser la victime, a saisi le tribunal correctionnel afin que fût ordonnée l'exécution de l'entière peine d'emprisonnement ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à cette exécution, la juridiction du second degré se fonde exclusivement sur le jugement rendu postérieurement sur le fond ; qu'elle retient que les dommages-intérêts ainsi fixés ne peuvent être pris en considération ; Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, alors que la somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale entre dans les prévisions des articles 739 et R. 58.6° de ce Code, la cour d'appel, qui aurait dû s'expliquer sur l'obligation, pour le condamné, d'acquitter cette somme, a méconnu les principes et les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 mai 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

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