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Cour de cassation, 18 mai 1989. 86-17.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.674

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE ROGER FAYARD", ayant son siège social à Saint-Igny de Vers (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - 1ère section), au profit : 1°) de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, ayant son siège social ..., à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 2°) de Monsieur Jean-Pierre X..., syndic, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée FAYARD, syndic domicilié route de Riottier, lieu de Bordelan, à Limas (Rhône), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Riché-Blondel, et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée "Entreprise Roger Fayard", de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'URSSAF de Villefranche sur-Saône ; Sur le moyen unique : Attendu que la société "Entreprise Roger Fayard" (la société Fayard) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 juin 1986), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir mise en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant pour prononcer la liquidation des biens de la société Fayard à comparer le passif de celle-ci avec son actif réalisable sans rechercher si ladite société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Fayard avait un passif excédant largement son actif réalisable et que l'essentiel de ce passif consistait en des dettes exigibles à l'égard d'un organisme social ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société débitrice se trouvait dans l'impossiblité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Entreprise Roger Fayard", envers l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône et M. X... ès qualités de syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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