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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.645

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forcing, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Trefumel, Evran (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Forcing, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1982 par la société Forcing en qualité de technicien de maintenance, a été licencié le 28 mai 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1988) d'avoir admis que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en relevant que les attestations produites n'établissaient pas l'état d'ébriété ou la tenue de propos désobligeant lors de l'inauguration de locaux de l'entreprise pour déclarer injustifié le licenciement sans rechercher si, en l'absence d'invitation à cette réception, la seule présence du salarié, en état de choc et à bout de nerfs ainsi qu'il résultait de la main courante de gendarmerie et des propres déclarations du salarié, qui, par les discussions entraînées, avait inévitablementt créé un incident déplacé en ces circonstances, ne suffisait pas à caractériser la faute ruinant la confiance entre l'employeur et le salarié et légitimant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que l'avait établi l'employeur, la réalité du motif du licenciement n'était pas constituée par la déloyauté du salarié qui avait déclenché une campagne de discrédit de l'entreprise et manipulé de jeunes stagiaires en leur faisant signer une pétition dénonçant de prétendues irrégularités de stage à l'inspection du travail, sans leur avoir préalablement précisé la qualité du destinataire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, la cause réelle et sérieuse du licenciement n'était pas encore constituée par le climat de mésentente et le malaise créés par le salarié du fait de son agressivité et de sa rancune qui l'amenaient à critiquer continuellement les moyens développés par la société, la gérante elle-même, les conditions de rémunération, auprès des employés et des clients comme en attestaient divers salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant relevé que les faits reprochés au salarié lors de l'incident du 9 mai 1984, n'étaient pas établis et que les autres griefs de l'employeur ne pouvaient constituer des motifs sérieux de licenciement, étant sans gravité, isolés et sans incidence réelle sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a décidé, en l'état de ces constatations, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié 37 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, en affirmant que l'effectif de l'entreprise était supérieur à onze salariés, sans préciser l'origine et la nature des renseignements l'ayant conduite à constater l'emploi d'un tel nombre de salarié par la société Forcing, qui n'a jamais atteint un tel seuil d'effectif ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié avait initialement fixé sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à "37 500 francs soit 6 250 francs X 6 mois", que cette modalité de calcul de l'indemnité, reprise dans des conclusions de l'employeur lui-même devant le conseil de prud'hommes n'a jamais l'objet de contestation devant les juges du fond, que le moyen soulevé par l'employeur est nouveau et, mélangé de droit et de fait est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forcing, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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