Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de l'Ouest, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel Z..., demeurant "Les Housses", Saint-Croix Grand Tonne à Bretteville-L'Orgueilleuse (Calvados),
2°/ de M. Jean X..., demeurant Querqueville, Cherbourg Navale à Cherbourg (Manche),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados), dont le siège est à Caen (Calvados), boulevard Général Weygand,
4°/ de M. Eric Y..., demeurant ... à Breteville-L'Orgueilleuse (Calvados),
5°/ de M. B...
A..., demeurant ... (4e),
6°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Mutuelle de l'Ouest, de Me Odent, avocat de l'UAP et de M. A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... et Y... et contre la CPAM du Calvados ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 1990),que, de nuit, sur une route, la voiture de M. A..., après avoir heurté une automobile arrêtée à la suite d'une collision avec celle de M. Z..., a renversé et blessé M. Y... qui se tenait sur l'accotement ; que M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. Z... et son assureur, la Mutuelle de l'Ouest ; que cette compagnie a formé un recours contre M. A... et son assureur, l'Union des assurances de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Mutuelle de l'Ouest et M. Z..., responsable d'une première collision, à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. Y... à l'occasion du second accident où celui-ci avait été heurté par le véhicule de M. A..., alors qu'en ne caractérisant pas les circonstances de l'accident ni le rôle joué par le véhicule de M. Z... dans le second accident, occasionné par le seul véhicule de M. A..., la cour d'appel aurait violé les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a été renversé par la voiture de M. A... après que celle-ci eut heurté une automobile arrêtée sur le bord de la chaussée après un choc avec le véhicule de M. Z... ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'automobile de M. Z... était impliquée dans l'accident dont M. Y... avait été victime, et a légalement justifié sa décision au regard de la loi du 5 juillet 1985 seule applicable en la cause ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté La Mutuelle de l'Ouest de son recours formé à l'encontre de M. A... dont le véhicule était également impliqué dans l'accident, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer le caractère imprévisible et irresistible de l'ensemble formé par les voitures accidentées sans rechercher en quoi cet obstacle n'avait pu être prévu ni évité par M. A..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1384 du Code civil, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de la Mutuelle de l'Ouest qui faisaient valoir qu'un triangle de présignalisation avait été mis en place et que d'autres conducteurs avertis par les gestes d'un passager des voitures accidentées et par cette signalisation, avaient évité le véhicule Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, il résultait de la relation des faits par le tribunal, auxquels la cour d'appel s'est référée, que d'autres véhicules avaient circulé en évitant les véhicules accidentés et sans s'arrêter, en sorte qu'en affirmant que la présence de ces véhicules accidentés avait constitué un obstacle irrésistible pour M. A..., la cour d'appel aurait violé l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'automobile de M. Z... s'était immobilisée la nuit au milieu d'une route à grande circulation, retient que M. Y... avait été heurté au moment ou M. A..., alerté par des "brillances" sur la route et un groupe
de personnes debout à gauche, malgré un freinage énergique, était entré en collision avec un véhicule arrêté sur le bord droit de la route après un choc avec la voiture de M. Z... ;
Que, de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée à l'encontre de M. A... et que celle du conducteur de la voiture dont M. Z... était gardien avait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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