Texte intégral
N° RG 23/09558 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYJ
Nom du ressortissant :
[P] [E]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABOO, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [E]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationnalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
Comparant et assité de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, de permanence.
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2023 à 17:00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2023, le Préfet de l'Isère a pris un arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. [P] [E] et lui a notifié une obligation de quitter le territoire, précisant également que l'arrêté abrogeait le récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour.
Cette décision a été notifiée à M. [E] le 7 août 2023.
Le 21 décembre 2023, à la levée d'écrou de la mesure d'incarcération sous forme de semi-liberté, M. [E] a été pris en charge par les services de police qui lui ont notifié une décision de placement en rétention du même jour.
Par requête du 22 décembre 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [E].
Par ordonnance du 23 décembre 2023 rendue à 11h41, le Juge des Libertés et de la Détention a rejeté la demande de prolongation.
Par acte du 23 décembre 2023 à 15h10, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de la décision rendue et a fait valoir que M. [E] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et présentait un risque important de trouble à l'ordre public.
Par décision du 23 décembre 2023 rendue à 18h00, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande du Procureur de la République, a déclaré suspensif son appel et a ordonné la comparution de toutes les parties à l'audience du 24 décembre 2023 à 10h30.
Les parties ont comparu et ont été régulièrement entendues à l'audience du 24 décembre 2023 à 10h30.
Dans ce cadre, le Procureur Général a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Il a fait valoir que M. [E] ne dispose d'aucun passeport, d'aucune ressource et ne dispose pas de l'autorisation de travailler en France.
S'agissant du mariage avec Mme [F], il a fait valoir que la communauté de vie n'est pas avérée et qu'en outre, le retenu a été condamné à 5 reprises, et notamment pour des faits de remises d'objet à détenu sans autorisation à une peine de six mois d'emprisonnement purgés dans le cadre d'une semi-liberté.
Le conseil de la Préfecture a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Il a fait valoir que la requête initiale est recevable et que la procédure est régulière à l'encontre de M. [E].
Il a indiqué que ce dernier a certes de la famille en France mais également en Algérie mais que toutefois, ses garanties de représentation sont insuffisantes, notamment concernant la réalité de sa communauté de vie avec son épouse, outre l'absence de ressources légales.
Il a pointé les différentes atteintes à l'ordre public commises par M. [E].
Le conseil de M. [E] a fait valoir que ce dernier dispose de toutes les garanties de représentation nécessaires avec la présence de toute sa famille en France, de son épouse et dispose de plusieurs diplômes qui lui permettent d'exercer comme éducateur sportif.
Il a indiqué ne pas avoir la possibilité de transmettre les justificatifs relatifs à la contestation de l'arrêté du 2 août 2023 en l'absence de réponse de l'avocat saisi de cette procédure, pour laquelle une demande d'aide juridictionnelle a été faite.
Il a estimé que les faits démontrent l'ancrage de M. [E] en France, et de la vie qu'il y a construite en dépit des infractions commises.
M. [E] a rappelé son parcours et notamment le fait que dès son arrivée en France à l'âge de 13 ans, il a fait en sorte de maîtriser la langue mais également de passer des diplômes afin de pouvoir assurer son avenir et gagner sa vie.
Il a indiqué être marié depuis août 2022 à Mme [F] qu'il connaît depuis le collège, et avoir pris un appartement avec elle.
Il a expliqué avoir commis des infractions, et la dernière pour obtenir de l'argent en raison de la faiblesse de ses différentes rémunérations.
Il a précisé avoir toute sa vie en France et avoir des projets en France uniquement.
Motivation
Sur la régularité de l'appel
Attendu qu l'appel interjeté par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon est intervenu dans les délais légaux,
Qu'il a été déclaré suspensif, sa recevabilité étant retenue
Sur le fond
Attendu que le premier juge a estimé que M. [E] dispose de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français en raison de sa situation personnelle et a refusé la demande de prolongation de la mesure de rétention,
Attendu toutefois qu'un examen poussé de la situation de M. [E] démontre la fragilité de ses garanties de représentation,
Qu'ainsi, si M. [E] a séjourné régulièrement en France du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021 puis du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, c'est uniquement sur le fondement de certificats de résidence algériens,
Que sa demande de titre de séjour a été rejetée suivant arrêté du 2 août 2023, notifiée le 7 août 2023, eu égard aux incertitudes concernant sa situation personnelle,
Qu'il est noté que M. [E] se prévaut de son mariage en août 2022 avec Mme [F], mais a indiqué une adresse chez Mme [V] à [Localité 2] et non avec son épouse,
Qu'il n'apporte aucune explication quant à cette situation alors même qu'il indique connaître son épouse de longue date,
Que dès lors, la réalité de la vie commune est plus que sujette à caution,
Qu'en outre, il est relevé que M. [E] indique avoir commis les derniers faits reprochés (remise à détenus d'objets ou correspondance sans autorisation) parce qu'il manquait d'argent et ne gagnait pas suffisamment bien sa vie,
Que de fait, l'intéressé a fait le choix de se tourner vers l'illégalité pour gagner de l'argent et non de rester dans la légalité, ce, en dépit de l'existence de précédentes condamnations,
Que sur ce point, l'intéressé n'a fourni que peu de bulletins de salaire et a pu dire qu'il n'avait pas été suffisamment augmenté dans le cadre de son dernier emploi,
Qu'enfin, la présence de sa mère et de sa fratrie sur le territoire, n'a pas empêché ses différents passages à l'acte et ne suffit pas à envisager une stabilité de sa situation et la réalité de ses garanties de représentation,
Attendu en outre, que M. [E] ne dispose d'aucun document de voyage alors même qu'il est de nationalité algérienne, ce qui pose question quant à sa capacité à gérer la régularité de sa situation sur le territoire national français,
Attendu que si M. [E] a effectivement fait des efforts d'intégration sur le territoire français, ses passages à l'acte délictuels, ainsi que le flou permanent quant à sa situation personnelle ne sont pas des gages suffisants pour garantir sa représentation,
Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'il est nécessaire d'infirmer dans sa totalité la décision déférée, et, statuant à nouveau, d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [E] pour une durée de 28 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons dans sa totalité la décision déférée
Statuant à nouveau
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prise à l'encontre de M. [P] [E]
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [P] [E] pour une durée de 28 jours francs
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Aurore JULLIEN
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